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TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 23/06647


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Date
19/03/2024
Numéro
23/06647
Chambre
4ème Chambre Cab E
Type
Autre
Id
65f9e50c419bca6fe587ae8d

Texte de la décision

5,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/06647 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QVN

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / [Y]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [H] [X] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française

[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012023007522 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

[Adresse 6]
[Localité 7]

défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [E] [Y] et [O] [L] a été célébré le [Date mariage 4] 2015 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (13), sans contrat de mariage préalable.

Par exploit en date du 12 juin 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [O] [L] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil sans formuler de demandes de mesures provisoires..

[O] [L] sollicite, outre le prononcé du divorce, d’appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.

Régulièrement cité (à étude), le défendeur n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024 et le délibéré a été fixé au 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 23 mai 2015 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) (13);

Vu l’assignation en date du 12 juin 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Tunisie)

et de

- [O], [H], [X] [L], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

Concernant les époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 juin 2023;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE [O] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MARS 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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