TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 21/01042
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01123 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01042 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVJI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 07 Août 1950 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [S] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [W] a déposé le 29 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône, accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant un myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes.
La CPAM a instruit cette demande de prise en charge hors tableau des maladies professionnelles, et a transmis son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région PACA Corse qui a émis un avis négatif à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par requête expédiée le 9 avril 2021, [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 16 février 2021 rejetant sa contestation.
Par ordonnance présidentielle en date du 17 janvier 2023, la présente juridiction a ordonné la saisine du CRRMP de la région Centre-Val de Loire avec pour mission de dire si l’affection présentée a été essentiellement et directement causée par le travail habituel du requérant, et doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Par avis du 12 juillet 2023, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A la suite de cet avis, les parties ont été convoquées à l’audience de fond du 16 janvier 2024.
[C] [W], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste la régularité des deux avis de CRRMP, pour des motifs de composition, d’absence d’avis de médecin du travail, et de motivation. Il demande au tribunal d’ordonner la saisine par la CPAM d’un premier CRRMP.
A titre subsidiaire, il demande la saisine d’un nouveau second CRRMP.
Enfin, il demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite quant à elle du tribunal de débouter le requérant de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de PACA Corse, mais ne s’oppose pas à la désignation d’un nouveau second CRRMP avec pour mission de dire si la pathologie dont est atteint [C] [W] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Elle demande le rejet des prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la désignation d’un nouveau second CRRMP
Il est constant que dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale est saisi du litige né de la décision de prise en charge ou du refus de prise en charge d’une maladie professionnelle au titre de la procédure de reconnaissance individuelle, il lui appartient d’exercer pleinement ses pouvoirs de juridictionnels de juge du fond.
Saisie en matière contentieuse, la juridiction n’a pas à saisir un nouveau premier CRRMP dès lors qu’elle se prononce au vu de l’avis d’un comité régional autre que celui consulté par la caisse, et ce en dépit de l’irrégularité du premier avis.
De même, il n’y a pas lieu d’enjoindre la CPAM à recueillir un nouvel avis de CRRMP, sur le fondement de la procédure amiable de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, alors que le tribunal est saisi d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable déjà prise par la caisse.
L’article R.142-17-2 du Code de la sécurité dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il résulte du texte précité qu’il ne s’agit pas là d’une simple faculté pour le juge mais d’une obligation empêchant les juridictions de sécurité sociale de statuer sans avoir recueilli l’avis d’un second CRRMP.
En conséquence, la demande d’annulation du premier CRRMP est mal fondée et sera rejetée.
S’agissant du second CRRMP désigné par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne conteste pas l’irrégularité de l’avis rendu, et les parties s’entendent pour la désignation d’un nouveau second CRRMP.
En l’espèce, la case « avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail » n’est pas cochée dans l’avis du CRRMP, et il n’est pas contesté par la caisse que cette pièce n’a pas été transmise, de sorte qu'il est acquis que le CRRMP s’est prononcé sans avis motivé du médecin du travail.
La caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué la moindre demande ou démarche en vue de rassembler ce document exigé par l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale.
N’établissant pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail, ni de motif légitime à son absence, l’avis du CRRMP du 12 juillet 2023 de la région Centre-Val de Loire sera annulé et un nouveau CRRMP désigné.
Eu égard à la nature du litige et à la règle selon laquelle l’avis du comité saisi par la caisse s’impose à elle, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [C] [W] de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 6 août 2020 ;
Annule l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de Loire du 12 juillet 2023 ;
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France avec mission, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par [C] [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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