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TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 24/00448


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Date
19/03/2024
Numéro
24/00448
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65f9e50f419bca6fe587af95

Texte de la décision

2,767 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01509 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00448 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ORT

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]

c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]

DÉBATS : À l'audience de cabinet du 19 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 décembre 2023, le présent Tribunal a validé la contrainte n°65131988 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 24.151 € dont 110 € de majorations de retard, et condamne [L] [B] à payer cette somme à l’URSSAF PACA;

Par requête en date du 3 janvier 2024, l’URSSAF PACA a saisi le Tribunal aux fins de solliciter la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispostif du jugement en précisant que le montant de la contrainte est de 24 261 € dont 110 € de majorations de retard.

La requête a été portée à la connaissance de toutes les parties, par les soins du greffe, par courrier du 29 janvier 2024.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Suivant l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte des pièces, que [L] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 21 décembre 2023 et enregistré au répertoire général du Pôle social sous le numéro 23/0849 et que le dossier a été distribué, suivant avis du greffier en date du 9 février 2024, à la Cour d'appel.

Le jugement déféré à la Cour d’appel ne peut plus être rectifié que par elle, à compter de l'inscription de l’appel au rôle de la Cour.

Dès lors, la requête en rectification d’erreur matérielle est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en juge unique, par jugement réputé contradictoire :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE que le jugement rendu le 5 juillet 2023 et enregistré au répertoire général du Pôle social sous le numéro 23/0849 est frappé d'appel et attribué à une chambre de la Cour d'appel ;

DÉCLARE irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle comme porté devant une juridiction incompétente ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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