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TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 23/09883


Vérifier : TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 23/09883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/09883
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
65f9e510419bca6fe587afa6

Texte de la décision

6,932 caractères

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09883 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35TZ
AFFAIRE : [P] [H] / URSSAF PACA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (91),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant aarêté de la minitre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 19/09/17 (dossier n°19704)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 12/04/18 (dossier n°59150)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 19/04/19 (dossier n°78156)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 17/01/20 (dossier n°90377)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 03/03/20 (dossier n°97490)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 01/06/23 (dossier n°141339)
- d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 28/02/23 (dossier n°135080)
l’URSSAF a fait procéder le 23 août 2023 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [H] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour paiement de la somme de 24.857,33 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 454,43 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [P] [H] par acte signifié le 24 août 2023.

Selon acte d’huissier en date du 25 septembre 2023 Monsieur [P] [H] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 20 février 2024, Monsieur [P] [H] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- dire et juger que la dénonciation de la saisie-attribution est irrecevable
- contester le caractère exécutoire du titre
- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-vente (sic)
- subsidiairement dire et juger que l’URSSAF PACA ne détient à son encontre aucune créance exigible
- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-vente (sic)
- en tout état de cause suspendre la procédure d’exécution forcée
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a rappelé que l’URSSAF PACA le poursuivait depuis 2 ans à titre personnel pour une créance de la SARL [P] [H], laquelle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 7 décembre 2020 (clôture des opérations le 13 décembre 2021). Il a donc fait valoir que le procès-verbal de dénonce à sa personne même était irrégulier puisqu’il n’avait plus aucun mandat ni pouvoir pour représenter la société et ce d’autant qu’aucune extension auprès du gérant n’avait été sollicitée par les mandataires liquidateurs ou le parquet. Il a ajouté qu’en toute hypothèse à titre personnel il n’était débiteur d’aucune somme puisqu’il n’avait perçu aucune rémunération de la part de la société.
L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- juger que la saisie-attribution est valide
- débouter Monsieur [P] [H] de ses demandes
- condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a soutenu que le raisonnement de Monsieur [P] [H] était inopérant puisqu’il était de jurisprudence constante que les dettes sociales du gérant de SARL étaient de nature personnelle et que la liquidation judiciaire de la société était inopposable à l’URSSAF. Elle a ainsi conclu qu’elle était tenue de dénoncer la saisie-attribution à Monsieur [P] [H], tenu personnellement à la dette en sa qualité de gérant.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il est constant que seul peut faire l'objet d'une saisie-attribution le débiteur directement visé par le titre exécutoire.

En l’espèce, les contraintes (et leur signification) fondant la mesure contestée ne sont pas produites aux débats. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter l’URSSAF PACA à produire ces pièces.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Monsieur [P] [H] recevable ; Avant dire droit Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2024 à 14 heures 30 sans nouvelle convocation des parties Réserve les demandes et les dépens Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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