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TJ Paris, 15 mars 2024, RG 22/04121


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Date
15/03/2024
Numéro
22/04121
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
65f9e642419bca6fe587bc58

Texte de la décision

13,956 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ELBAZ, Me SCHNEIDER
et Me BAROUSSE

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/04121
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFH2

N° MINUTE :

Assignation du :
31 mars 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 15 mars 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Localité 10], représenté par son syndic la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER
[Adresse 1]
[Localité 12]

représenté par Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Localité 10], représenté par son syndic la société TIFFEN COGE
[Adresse 2]
[Localité 11]

représenté par Maître Rafaël SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0301 et par Maître Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’[13]
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier lors des débats et de Léa GALLIEN, greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 mars 2024, puis prorogée au 15 mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est composé de 6 étages sur rez-de-chaussée. Cet immeuble se trouve sur la parcelle section AE numéro [Cadastre 6] de la commune de [Localité 14] dans le [Localité 10], laquelle est contiguë à la parcelle n° [Cadastre 5].

Sur la parcelle n° [Cadastre 5], située [Adresse 4], est édifié un immeuble qui se compose :

- d’un bâtiment sur rue,
- d’une cour intérieure,
- d’un bâtiment sur fond de cour, soumis à la protection des Monuments Historiques.

Les propriétaires des lots composant ce dernier bâtiment en fond de cour ont créé le 30 novembre 2010, une Association Syndicale Libre (ASL [13]) dont l’objet est « la restauration et la mise aux normes d’habitabilité des biens immobiliers situés dans l’emprise ».

Par acte d’huissier en date du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] et l’Association syndicale libre de l’[13] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la réalisation de travaux et aux fins d’indemnisation.

Le 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] a formé un incident devant le juge de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :

« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,

- DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Localité 10] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- DEBOUTER l'Association Syndicale Libre de l'[13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] – [Localité 10] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Localité 10] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] – [Localité 10] à réaliser les travaux urgents tels que prescrits par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 4.000 Euros par jour de retard, savoir :

- Faire procéder au piochage des plâtres morts de l'héberge de l'ancien bâtiment à rez-de-chaussée démoli et réfection après auscultation du pan de bois,

- Faire réaliser un pavage et forme de pente dans la cour du [Adresse 4] afin d'éviter le ruissellement vers les murs séparatifs du [Adresse 8] avec recueillement et évacuation des Eaux Pluviales,

- Faire reprendre l'étanchéité non conforme réalisée en pied des trois pans de façades de l'escalier du [Adresse 8],

- Faire mettre en place un drainage indispensable à réaliser en sous-œuvre sur une longueur linéaire d'environ 10 m,

- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec pour mission de :

• Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
• Examiner les travaux réalisés par syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
• Dire si les travaux ont été conduits conformément aux préconisations du rapport de Monsieur [T] [U] du 1 er février 2021, aux documents contractuels et aux règles de l’art,
• Dans la négative, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,

- CONDAMNER par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] – [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Localité 10] les sommes de 128.670 Euros au titre de son préjudice matériel ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] – [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Localité 10] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] – [Localité 10] aux entiers dépens d’instance aux entiers dépens de l’incident ;

- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les pièces produites à l’appui de la demande,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 332 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

A titre principal

• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;

A titre subsidiaire

• CONDAMNER l’ASL [13] et M. [E] à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre ;

A titre reconventionnel,

• INVITER les parties à mettre en cause, dans le cadre de la présente instance, M. [E], en sa qualité de maître d’œuvre en charge des travaux ;

• ORDONNER une réouverture des opérations d’expertise afin d’attraire à la cause les entreprises en charge des travaux réalisés à l’initiative de l’ASL [13] et de déterminer les modalités de mise en œuvre desdits travaux ;

En tout état de cause,

• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à verser au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, l’ASL [13] demande au juge de la mise en état de :

« - À titre principal, ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/08111 et accorder aux intervenants forcés un délai pour répondre aux conclusions d’incident présentées par le syndicat des copropriétaires du n° 7 ;

- À titre subsidiaire, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 8] de toutes ses demandes et le syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 4] de ses demandes contre l’Association syndicale libre de l’[13] ;

- ORDONNER la réouverture des opérations d’expertise en présence des intervenants forcés ;

- CONDAMNER in solidum les syndicats de copropriétaires des n° [Adresse 3] à payer à l’Association syndicale libre de l’[13] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les syndicats de copropriétaires des n° [Adresse 3] aux dépens de l’incident. »

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident plaidé à l’audience du 24 janvier 2024 a été mise en délibéré au 1er mars 2024, puis prorogé au 15 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

L'Association Syndicale Libre de l'[13] sollicite la jonction de la présente procédure, avec la procédure initiée par ses soins, en intervention forcée à l’encontre de la société ayant réalisé les travaux et l’assureur du maître d’oeuvre, et enrôlée sous le numéro de RG 23/08111.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] s’oppose à cette demande.

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l’espèce, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de joindre les instances ouvertes sous les numéros de répertoire général 22/04121 et 23/08111, nonobstant le lien existant entre les deux instances, la deuxième affaire en intervention forcée visant à obtenir la garantie d’un tiers. En effet, la jonction risque de retarder la décision du tribunal dans le dossier 22/04121, et ce alors que les deux affaires peuvent être jugées séparément s’agissant :

- pour le dossier 22/04121, d’une action formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et de l’ASL sur le fondement notamment de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

- pour le dossier 23/08111, d’un appel en garantie formé par la société Lloyd’s Insurance Compagny SA et la société PI-R-PHI.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction des instances ouvertes sous les numéros de répertoire général 22/04121 et 23/08111.

Sur la demande tendant à « inviter les parties à mettre en cause M. [E] »

Aucun fondement juridique n’est développé au soutien de cette demande qui ne confère pas de droit à la partie qui les requiert.

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur cette demande.

Sur la demande de réalisation de travaux

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] sollicite que le juge de la mise en état condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a faire réaliser les travaux préconisés par l’expert. Il fonde sa demande sur l’article 789 du code de procédure civile.

Il échoue à démontrer que cette demande relève d’une mesure conservatoire au sens du 4° de l’article 789 du code de civile. Il apparaît au contraire que cette demande implique de statuer sur les responsabilités alléguées hors celles-ci relèvent de l’analyse du juge du fond.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réalisation de travaux.

Sur la demande de provision

En application de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès.

En l’espèce, il ressort des écrictures des parties qu’il existe des contestations sérieuses sur l’imputabilité des désordres et les préjudices qui fondent la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de provision.

Sur la demande de désignation d’un expert

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et l’ASL sollicitent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, la réouverture des opérations d’expertise. Ils indiquent que les opérations d’expertise diligentées par M. [U] ont été lacunaires dans la mesure où les entreprises missionnées par l’ASL [13] n’ont pas été attraites à la cause.

Les allégations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et l’ASL ne démontrent pas l’utilité d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise étant relevé que le tribunal appréciera la valeur probante des éléments figurant dans ce rapport.

Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 10 heures pour les conclusions au fond de l’ASL de l’[13] avant le 1er mai 2024, puis répliques des autres parties, et à défaut clôture de l’instruction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETONS toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] et l’Association Syndicale Libre de l’[13] ;

RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 10 heures pour les conclusions au fond de l’ASL de l’Hôtel de de Luynes avant le 1Er mai 2024, puis répliques des autres parties, et à défaut clôture de l’instruction ;

REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.

Faite et rendue à Paris le 15 mars 2024

Le greffier La juge de la mise en état

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