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TJ Paris, 19 mars 2024, RG 23/05907


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Date
19/03/2024
Numéro
23/05907
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65f9e647419bca6fe587bcea

Texte de la décision

5,716 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

9ème chambre
2ème section

N° RG 23/05907 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWP

N° MINUTE : 2

Assignation du :
28 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 Mars 2024

DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139

Madame [G] [D] [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)

non représentée

Décision du 19 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05907 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWP

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience de plaidoiries sur incident du 06 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort


Selon une offre acceptée le 27 avril 2016, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [J] et à Mme [V] [U] un prêt immobilier d’un montant de 475 812,11 francs suisses, au taux d'intérêt de 1,80 %.

Par acte du 8 décembre 2015, le CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution des emprunteurs au titre de ce contrat de prêt.

À la suite du prononcé de la déchéance du terme du prêt par LRAR des 10 juin 2020 et 24 août 2020, le CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, indique avoir réglé au prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois de novembre 2018 à octobre 2019, soit la somme de 23 854,46 euros, selon quittance du 18 décembre 2019 ;
- les échéances impayées des mois de décembre 2019 à juin 2020, outre le capital restant dû au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt et les pénalités de retard, soit la somme de 243 093,01 euros, selon quittance du 4 octobre 2021.

Par actes des 28 mars et 29 mars 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [J] et Mme [V] [U] devant le présent tribunal afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 270 968,60 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [U], demeurant en Suisse, n'a pas constitué avocat, étant précisé qu'il appartiendra au CRÉDIT LOGEMENT de justifier des diligences auprès des autorités requises saisies de la demande de signification de l'assignation du 28 mars 2023, en exécution de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

Par conclusions d'incident du 28 septembre 2023, M. [J] demande au juge de la mise en état de dire irrecevable la demande en paiement formée par le CRÉDIT LOGEMENT pour la somme de 23 854,46 euros, pour cause de prescription, et de condamner le demandeur au fond à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 4 décembre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT ne s'oppose pas à cette fin de non-recevoir. Il entend qu'il soit donné injonction à M. [J] de conclure au fond et s'oppose à sa condamnation au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du CRÉDIT LOGEMENT :

M. [J] rappelle qu'en application de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, que le CRÉDIT LOGEMENT est un établissement financier, et le cautionnement qu'il fourni à titre professionnel au consommateur, en vue de garantir le remboursement d'un crédit accordé par un établissement bancaire, est un service financier au sens de la disposition susvisée, de sorte que ce délai biennal de prescription est applicable à l'action engagée par le CRÉDIT LOGEMENT contre l'emprunteur.

Il ajoute que le point de départ de ce délai de prescription se situe, au plus tard, à la date à laquelle la caution a payé le prêteur.       

Or, il relève qu'en l’espèce, le CRÉDIT LOGEMENT a effectué un premier versement le 18 décembre 2019, d’un montant de 23 854,46 euros, et qu'il lui appartenait donc, subrogé dans les droits du CIC LYONNAISE DE BANQUE, d’intenter son action avant le 18 décembre 2021, alors que l’assignation ne lui a été délivrée que le 29 mars 2023.

Ceci étant rappelé.

Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [J], fondée en droit et en fait, et à laquelle le CRÉDIT LOGEMENT ne s'oppose pas.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CRÉDIT LOGEMENT sera condamné à payer à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande en paiement formée par la SA CRÉDIT LOGEMENT, à hauteur de la somme de 23 854,46 euros ;

CONDAMNE la SA CRÉDIT LOGEMENT aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [F] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 30 avril 2024, 9H30, afin que M. [F] [J] conclue au fond et ce, avant le 16 avril 2024.

Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

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