TJ Paris, 19 mars 2024, RG 23/02519
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02519 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQ4
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S D’ARCHITECTURE BRENAC & GONZALEZ ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société BET BERIM
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de ROCSOL
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A. AXA FRANCEassureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
PARTIE INTERVENANTE
Société SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société BET BERIM
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Office public de l’habitat Seine-Saint-Denis, nouvellement dénommé Office public de l’habitat Seine-Saint-Denis Habitat, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction neuve de 77 logements locatifs sociaux HQE, dénommés [11], répartis sur quatre bâtiments situés à [Localité 12] au [Adresse 5] et [Adresse 2]. L’ensemble immobilier fait partie de la [Adresse 13].
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont intervenus à l’acte de construire :
− un groupement de maîtrise d’œuvre suivant acte d’engagement du 6 février 2008 composé de la société SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC & GONZALEZ ET ASSOCIES (ci-après « la SARL BRENAC-GONZALEZ ») et de la société BERIM,
− la société QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique suivant un marché du 13 février 2008, portant sur les missions L, S, P1, PH, AV, TH, PV, HAND, ATT HAND1, ATT HAND 2 et SEI,
-la société ROCKSOL s’est vu confier une mission d’études de sol G0 et G12 suivant marché du 6 octobre 2008 ; elle devait effectuer au titre de la mission G12 une étude de faisabilité des ouvrages géotechniques avec exemples de prédimensionnement ; une mission complémentaire lui a été confiée portant sur l’étude de sol ; la société ROCKSOL est assurée auprès de la SMABTP,
− la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE s’est vu confier la réalisation des travaux suivant acte d’engagement notifié le 21 janvier 2011.
Les travaux ont démarré le 1 er février 2011. Ils se sont achevés le 15 janvier 2013 et ont été réceptionnés avec réserves suivant décision de réception datée du 18 février 2013.
En 2021, l’Office public Seine-Saint-Denis Habitat a constaté l’apparition de désordres tant dans les logements que les parties communes.
L’Office public de l’habitat Seine-Saint-Denis Habitat a saisi le tribunal administratif de Montreuil statuant en référé d’une requête en référé instruction régularisée le 14 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 février 2023, la SARL BRENAC-GONZALEZ a assigné devant la présente juridiction les sociétés SMABTP, ALLIANZ IARD et AXA France IARD en paiement d’une somme de 50 000 euros à parfaire au titre des désordres allégués par l’Office public de l’habitat Seine-Saint-Denis Habitat.
Elle sollicite dans son assignation qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire devant le tribunal administratif.
Par actes de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023, la SARL BRENAC-GONZALEZ a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction la société SMA SA en tant qu’assureur de la société BERIM.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/12712 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 13 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 18 janvier 2024, la SMABTP a assigné en garantie la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et son assureur la société ALLIANZ IARD, la SARL BRENAC-GONZALEZ et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD.
Elle sollicite dans son assignation la jonction à la présente instance de cette instance enrôlée sous le n°RG 24/01112.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la SMABTP et la SMA SA sollicitent :
« Vu l’assignation délivrée à la SMABTP recherchée à tort en sa qualité d’assureur du BET BERIM
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP prise en qualité d’assureur du BERIM, celui-ci étant assuré auprès de la SMA SA
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur du BET BERIM.
Vu la désignation de Mme [T] [W] en qualité d’expert judiciaire par le Juge des Référés du Tribunal Administratif de MONTREUIL par ordonnance du 1 er aout 2023
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt de rapport de Mme [T] [W] et de ce que l’office public SEINE SAINT DENIS HABITAT ait fait connaitre ses demandes en ouverture de ce rapport.
Juger que les présentes écritures ne sauraient être interprétées comme renonciation à faire valoir tous moyens d’irrecevabilité et de mal fondés des demandes,
Réserver les dépens »
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 février 2024, et la décision a été mise en délibéré le 19 mars 2024.
Par nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SMABTP sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
- Joindre la présente procédure avec celle diligentée par la SMABTP pour l’audience du 5 février 2024 à 10h10 portant le RG 24/01112 ;
- Réserver les dépens. »
MOTIVATION :
I – Sur la mise hors de cause de la SMABTP :
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, le fait de savoir si les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP sont de nature à prospérer à son encontre relève de la seule compétence du juge du fond, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour prononcer une mise hors de cause de parties attraites à l'instance. Les parties formant des demandes à leur encontre ont, en revanche, la possibilité de se désister de ces dernières
II – Sur l’intervention volontaire de la SMA SA :
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire de la SMA SA relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
III – Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal administratif de Montreuil par l’office public Seine Saint Denis Habitat étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par Madame [T] [W], expert judiciaire nommé par le tribunal administratif de Montreuil.
IV – Sur la demande de jonction :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la SMABTP a formulé une demande de jonction de la présente instance à l’instance n°RG 24/01112 pour la première fois par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 février 2024, 3 jours avant l’audience d’incident à laquelle avait été renvoyé l’incident relatif au sursis à statuer.
Il y a lieu de permettre aux parties adverses de débattre de ce nouvel incident avant de statuer, et donc, de fixer cet incident à une audience ultérieure.
V – Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause présentée au fond par la SMABTP ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de recevoir la SMA SA en son intervention volontaire ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [W] devant le tribunal administratif de Montreuil ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience d’incident du 06 mai 2024 à 10H10 afin d’évoquer l’incident relatif à la demande de jonction avec l’instance RG n°24/01112 ;
Disons que les parties qui le souhaitent doivent notifier leurs conclusions en réplique sur cet incident avant le 29 avril 2024 ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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