TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/02769
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOUJENAH, Me FRENKIAN SAMPIC,
Me CASANOVA, Me GIBEAULT, Me LE GUE,
Me DARCHIS, Me DANILOWIEZ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/02769
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGYZ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. GUYNEMER 30
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A878 et Maître Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET IVANCICH
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.R.L.U. M BUISSON INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S.U. HENRI
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S.U. SNADEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 27]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. ACTYS
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PC 192
S.A.S. RENE BIDET MEUBLES AMENAGEMENT INTERIEUR
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G156 et par Maître Raphaël PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
S.A.S. GAZZOLA (GMT)
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 25]
S.A.S. LES MARBRERIES DE LA SEINE (MLS)
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A.S. PARQUETS BRIATTE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 26]
S.A.S. FORLINI JACQUES
[Adresse 11]
[Localité 21]
S.A.R.L.U. COGECLIM INDUSTRIE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 22]
S.A.S.U. ENTREPRISE POPA BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A.S.U. CSD COURTOT STAFF DECORATION
[Adresse 13]
[Localité 24]
S.A.R.L. PATRICK BRETAGNE CREATIONS (PBC)
[Adresse 17]
[Localité 16]
non représentées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier lors des débats et de Léa GALLIEN, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 mars 2024, puis prorogée au 15 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 30 janvier 2023 par la SNC Guynemer 30 à l’encontre de la SARL Cabinet Ivancich, la SARLU M. Buisson Ingénierie, la SAS Gazzola, la SAS les marbreries de la Seine, la SAS parquets Briatte, la SAS René Bidet meubles aménagement intérieur, la SAS Jacques Forlini, la SAS Cogeclim industrie, la SASU entreprise Popa bâtiment, la SAS CSD Courtot staff décoration, la SASU Henri, la SASU Snadec environnement société nationale de décontamination, la SASU Actys, la SARL Patrick Bretagne créations ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 aux termes desquelles la SNC Guynemer 30 demande au juge de la mise en état de :
« - JUGER recevable et bien fondée la SNC GUYNEMER 30 en sa demande ;
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [E] ;
- RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 aux termes desquelles la société Snadec demande au juge de la mise en état de :
« - JUGER que l’instance RG 23/02769 présente un lien de connexité avec l’instance RG 22/09493 et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble ;
- JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur l’Expert [E] sont toujours en cours ;
En conséquence :
- PRONONCER la jonction de la présente instance RG 23/02769 avec l’instance RG 22/09493;
- SURSOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’Expertise de Monsieur [E].
- RÉSERVER les dépens ».
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 aux termes desquelles la SARL Ivancich demande au juge de la mise en état de :
«- RECEVOIR le CABINET IVANCICH ; maître d’œuvre d’exécution et OPC jusqu’au 6 février 2020 en ses écritures le disant bien fondée ;
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] ;
-RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juin 2023 aux termes desquelles la SASU Henri demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et suivants, 378 et suivants du code de procédure civile ;
- JOINDRE la présente instance avec l’instance n°22/09493 ;
- SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I] [E] ;
- RÉSERVER les dépens. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2023 aux termes desquelles la société Actys demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 378 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
• DIRE recevable et bien fondé la société ACTYS en sa demande,
• ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise menée par Monsieur l’expert judiciaire [E]. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2023 aux termes desquelles la SAS René Bidet meubles aménagement intérieur demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise menée par Monsieur l’expert judiciaire [E]. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 aux termes desquelles la SARLU M. Buisson Ingénierie demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les opérations d’expertise en cours diligentées par Monsieur [E],
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur l’Expert Judiciaire [E],
- Réserver les dépens de l’instance. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 24 janvier 2024 a été mis en délibéré au 1er mars 2024, prorogé au 15 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à laquelle aucune des parties ne s’oppose.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2022, la SCI Guynemer et Mme [T] [B] ont fait assigner, au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SNC Guynemer 30, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SA Generali IARD, la société Areas Dommages aux fins d’indemnisation. Il s’agit de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/09493.
Parallèlement, par actes d’huissier des 13, 14, 15 et 17 juin 2022, la SNC Guynemer a fait assigner la SARLU Cogeclim Industrie, la SAS René Bidet Meubles Aménagement Intérieur, la SARL Cabinet Ivancich, la SARLU M. Buisson Ingénierie, la SAS Gazzola-GMT, la SAS les marbreries de la Seine, la SAS Parquets Briatte, la SAS Jacques Forlini devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [I] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2023, l’ordonnance a été rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la SCI Guynemer, Mme [T] [B], la SASU Entreprise Popa Batiment, la SASU SCD Courtot Saff Decoration, la SASU Société Henri, la SASU SNADEC Environnement Société Nationale de Décontamination, la SASU Actys, la société Patrick Bretagne Création PBC).
Par acte d’huissier en date du 2 février 2023 la SNC Guynemer a fait assigner en intervention forcée la SARL Cabinet Ivancich, la SARLU M. Buisson Ingénierie, la SAS Gazzola-GMT, la SAS les marbreries de la Seine, la SAS Parquets Briatte, la SAS René Bidet Meubles Aménagement Intérieur, la SAS Jacques Forlini, la SARLU Cogeclim Industrie, la SASU Entreprise Popa Batiment, la SASU SCD Courtot Saff Decoration, la SASU Société Henri, la SASU SNADEC Environnement Société Nationale de Décontamination, la SASU Actys, la société Patrick Bretagne Création PBC) devant le tribunal de judiciaire de Paris aux fins notamment de jonction avec le RG 22/9493. Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02769.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/9493 constitue un litige distinct de celui qui oppose le maître de l’ouvrage aux sociétés intervenues pour la réalisation des travaux, étant relevé que l’assignation en intervention forcée n’a été délivrée que le 2 février 2023, alors que la SCI Guynemer et Mme [T] [B] ont saisi la présente juridiction le 30 juin 2022, après le dépôt du rapport d’expertise le 17 juin 2022.
Par conséquent, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures. Il y a lieu de mentionner au surplus que statuant sur l’incident formé par la SNC Guynemer 30, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 29 septembre 2023, rejeté la demande de jonction entre les RG 22/09493 et 23/02769.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 pour observation des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de jonction entre les RG 22/09493 et 23/02769 ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I] [E] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 10 heures 10 pour observations des parties sur l’événement ayant motivé le sursis ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 15 mars 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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