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TJ Rennes, 19 mars 2024, RG 24/01909


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Date
19/03/2024
Numéro
24/01909
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
65f9e891419bca6fe587ce14

Texte de la décision

6,472 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01909 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3YJ
Minute n° 24/280
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 19 mars 2024 ;

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [X]
né le 18 mars 1998 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
Centre pénitentiaire
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Cécilia MAZOUIN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 14 mars 2024 à M. [D] [X], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience

Attendu que le conseil de M. [X] fait valoir que la contre-indication médicale à la présence à l'audience du patient émane d'un médecin participant à sa prise en charge, en violation des dispositions de l'article R.3211-12 du Code de la santé publique (CSP) ;

Attendu que l'article L.3216-1 du CSP prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;

Attendu qu'aux termes de l'article R.3211-12, 5° b) du CSP, est communiqué au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, " l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition " ;

Attendu qu'il ressort en l'espèce des éléments de la procédure qu'à l'instar du certificat de situation du 18 mars 2023 qui conclut à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, figure sur l' " avis médical motivé pour saisine du JLD " en date du 13/03/2024 et émanant du Docteur [Y] la mention suivante : " l'état du patient ne permet pas sa présence à l'audience " ; que si effectivement, le Docteur [Y] est l'auteur du " certificat de 24 heures ", ce qui permet de supposer qu'il participe à la prise en charge du patient, force néanmoins est de constater que l'exigence susvisée n'est pas prescrite à peine de nullité et que n'est pas rapportée la preuve d'un quelconque grief pour ce dernier, au sens de l'article L.3216-1 du CSP, de ce que cette appréciation émane de ce médecin, alors que l'incompatibilité est fondée sur des motifs médicaux : pensée très désorganisée, production hallucinatoire amenant des angoisses importantes, accompagnement en chambre de soins intensifs ;

Que l'absence de grief est en l'occurrence d'autant plus évidente que l'avis médical motivé précité comporte également le cachet d'un autre médecin psychiatre, en l'occurrence le Docteur [Z] ; que si ce médecin n'est pas l'auteur du certificat, l'apposition de son cachet sur ce document permet de considérer qu'il s'en est approprié les termes partageant ainsi l'avis de son confrère sur l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience et qu'il ressort de la procédure que le Docteur [Z] ne participe pas à la prise en charge de M. [X] ;

Que par suite le moyen sera écarté ;

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [D] [X] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [X].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 19 mars 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [D] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 19 mars 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [D] [X]
Le 19 mars 2024
Le greffier,

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