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TJ Rennes, 18 mars 2024, RG 24/01952


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Date
18/03/2024
Numéro
24/01952
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
65f9e895419bca6fe587cedd

Texte de la décision

2,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01952 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K32L
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Le 18 mars 2024 à H ;

Devant Nous, Frédérique DELPY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023

Statuant sans audience, selon une procédure écrite, après audition de l’intéressé(e),

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [P]
né le 30 Décembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 17 mars 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu la convocation adressée le 17 mars 2024 à M. [G] [P] ;

Vu les avis adressés le 17 mars 2024 au Ministère Public et à Me Marie-laure LEVILLAIN ;

Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la Santé Publique ;

Vu les observations écrites de Me Marie-laure LEVILLAIN reçues le 17 mars 2024 ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [G] [P].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 3]).

LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 18 mars 2024
Le greffier

Copie transmise par voie électronique à M. [G] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 mars 2024
Le greffier

Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République par voie électronique
Le 18 mars 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [G] [P]
Le 18 mars 2024
Le greffier,

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