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CA Douai, 19 mars 2024, RG 24/00592


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Date
19/03/2024
Numéro
24/00592
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65fa8aa29002260009f8b8d2

Texte de la décision

8,536 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4L

N° de Minute : 585

Ordonnance du mardi 19 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [V]

né le 13 Juillet 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Oliver CARDON venant au soutien des intérêts de M. [H] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 15 février 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 mars 2024 à 14h11 ,déclarant recevable la requête préfectorale et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [V] , pour une durée de 30 jours;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [H] [V] , en date du 18 mars 2024 à 14h10, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M[H] [V] expose les moyens suivants :

- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention, en l'absence de production d'une pièce relative à la menace à l'ordre public .

-l'absence de preuve de son refus de l'audition consulaire, en l'absence de signature par le retenu du procès-verbal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

1/ Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code précité .

En l'espèce, la requête de la préfecture du Nord aux fins de deuxième prolongation vise l'urgence absolue ou la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en énumérant les faits délictueux pour lesquels MWalid [V] est connu des services de police , soit plusieurs faits de vol avec violence, des infractions à la législation sur les stupéfiants et les transports.

Ces éléments ne figurent pas en procédure . Toutefois, l' administration fonde également sa demande de prolongation sur l'obstruction volontaire de l'étranger à son éloignement et a fourni les pièces justificatives sur ce point de sorte que la juridiction dispose des éléments nécessaires pour statuer

Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef. Le premier juge a dûment constaté la recevabilité de la requête de la préfecture du Nord.

2/ Sur le second moyen tiré de l'absence de refus d'audition consulaire

Il est établi par le procès-verbal de l'agent M [E] [T] du 8 mars 2024 à 10h42 qui fait foi jusqu'à preuve contraire que M[H] [V] a refusé son audition par le représentant du consulat algérien prévue à cette date. Aucune disposition légale ni réglementaire ne prévoit que ce document soit signé par le retenu, cette absence de signature s'expliquant en l'espèce par le refus de M[H] [V] d'y apposer sa signature , selon la mention du procès-verbal qui fait également foi jusqu'à preuve contraire.

Les moyens s'avèrent inopérants.

Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure alors qu'aucune obligation de levée à bref délai des obstacles à l'éloignement ne se trouve requise.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4L

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 585 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 mars 2024 :

- M. [H] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [V]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [V] le mardi 19 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 19 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 19 mars 2024

N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4L

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