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CA Lyon, 19 mars 2024, RG 23/02782


Vérifier : CA Lyon, 19 mars 2024, RG 23/02782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/02782
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
65fa8aa59002260009f8b942

Texte de la décision

17,983 caractères

N° RG 23/02782 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4Q6

Décisions :

Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

Au fond

du 11 mars 2019

RG : 16/01466

Cour d'Appel de GRENOBLE

Au fond du 06 Avril 2021

RG 19/01466

Cour de Cassation

Civ1 du 11 Janvier 2023

Pourvoi X21-17.745

Arrêt 28 F-D

[G]

[G]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔ NE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Mars 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTS :

M. [K] [G]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] (SICILE)

[Adresse 2]

[Localité 9]

M. [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ISERE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704

ayant pour avocat plaidant la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B29

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2023

Date de mise à disposition : 12 Mars 2024 prorogée au 19 Mars 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M et Mme [G] sont propriétaires d'un appartement dans un bâtiment en copropriété à [Localité 9].

En 2012, ils ont envisagé de faire édifier une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant afin d'en faire leur résidence principale.

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2012, ils ont contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque):

- un prêt n° 671815 de 37.884 € remboursable sur 180 mois au taux de 3,85 %,

- un prêt relais n° 671816 de 105.000 € remboursable sur 24 mois au taux de 3,55 %, (dans l'attente de la vente de leur appartement, d'un galetas et d'un garage)

- un prêt n° 671817 de 40.000 € remboursable sur 180 mois au taux de 3,45 %.

En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 20 août 2015 et a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur l'appartement des époux [G].

Par exploit d'huissier de justice du 27 juin 2016, la banque a assigné les époux [G] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- déclaré recevable l'action de la banque;

- débouté M et Mme [G] de leur demande d`indemnisation ;

- condamné solidairement M et Mme [G] à payer à la banque les sommes suivantes :

* 34.011, 23 € au titre du prêt 00000671815, outre intérêts contractuels à compter du 30 mai 2016

* 87.274, 05 € au titre du prêt 00000671816, outre intérêts contractuels à compter du 30 mai 2016

* 39.466,60 € au titre du prêt 00000671817, outre intérêts contractuels à compter du 30 mai 2016,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné solidairement M. et Mme [G] aux dépens au profit de la SELARL Eydoux et Modelski, avocat.

Par déclaration du 2 avril 2019, les époux [G] ont interjeté appel.

Par un arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action de la banque recevable.

- l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau

- condamné les époux [G] à payer à la banque les sommes suivantes:

* 33.703,87 € outre intérêts au taux de 3,85 % à compter du 4 janvier 2020, au titre du prêt n°671815,

* 21.962,18 € outre intérêts au taux de 3,55 % à compter du 4janvier 2020, au titre du prêt n°671816,

* 43.947,12 € outre intérêts au taux de 3,45 % à compter du 4janvier 2020, au titre du prêt n°71817.

- condamné la banque à payer aux époux [G] la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

- ordonné la compensation.

- accordé aux époux [G] un délai de grâce de 15 mois pour s'acquitter de leur dette résiduelle.

- condamné la banque à payer aux époux [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la banque aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La banque a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Mme [L] [B] épouse [G] est décédée et MM [K] et [Z] [G] agissent désormais en leur nom propre et en leur qualité d'héritier de [L] [B] épouse [G].

Par un arrêt du 11 janvier 2023 (1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.745), la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M et Mme [G] la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

La première chambre de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au motif que:

«Le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur au jour de la souscription du prêt.

Pour condamner la banque à payer une certaine somme au titre du manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que, compte tenu des faibles ressources des emprunteurs, l'opération présentait dès l'origine un risque de non-remboursement, sans que la banque puisse tirer argument de la consistance du patrimoine immobilier de ses clients, dès lors que celui-ci était immobilisé par l'opération, l'appartement devant être vendu pour acquitter le prêt relais et la parcelle de terrain utilisée pour la construction de l'habitation. » 

Par déclaration de saisine du 31 mars 2023, MM [K] [Z] [G] ont saisi la cour d'appel de Lyon.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2023, MM [K] et [Z] [G] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 11 mars 2019 en ce qu'il a :

- débouté M et Mme [G] de leur demande d'indemnisation,

- condamné solidairement M et Mme [G] à payer à la banque les sommes suivantes :

* 34 011,23 € au titre du prêt 00000671815, outre intérêts contractuels à compter du 30 mai 2016,

* 87 274,05 € au titre du prêt 00000671816, outre intérêts contractuels à compter du 30 mai 2016,

* 39 466,60 € au titre du prêt 00000671817, outre intérêts contractuels à compter du 30 mai 2016.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement M et Mme [G] aux dépens au profit de la SELARL Eydoux et Modelski, avocat

Et statuant à nouveau,

- condamner la banque à verser à M et Mme [G] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,

- ordonner la compensation entre cette somme et celles éventuellement dues par les appelants à la banque,

- débouter la banque du surplus de ses demandes

- condamner la banque à verser à MM [K] et [Z] [G] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Michaud, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 juillet 2023, la banque demande à la cour de :

- juger que la cour d'appel n'est saisie que du rejet de la demande indemnitaire formée par les époux [G].

- juger irrecevables les demandes des consorts [G] sur les autres chefs de jugement.

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 11 mars 2019 en ce qu'il a débouté M et Mme [G] de leur demande d'indemnisation,

- débouter MM [Z] et [K] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

- condamner MM [K] et [Z] [G] à payer à la banque la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'inscription hypothécaire

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'obligation de mise en garde de la banque

Les consorts [G] sollicitent le versement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la méconnaissance par la banque de ses obligations de conseil et de mise en garde. Ils font notamment valoir que :

- au jour de la souscription des crédits, ils étaient respectivement âgés de 64 ans et 59 ans et maitrisaient mal la langue française, simples particuliers et profanes en la matière ils ont accordé toute confiance à leur banque,

- tout établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de ses clients et doit vérifier la capacité financière de l'emprunteur,

- le contrat de prêt litigieux ne fait pas apparaitre le taux d'endettement des emprunteurs et ne porte mention ni de leurs ressources ni de leurs charges,

- la banque ne justifie pas avoir vérifié leur situation financière avant l'octroi des prêts, ne produit pas de formulaire de renseignements complet sur leur situation,

- ils n'ont jamais été en mesure de faire face aux mensualités des crédits souscrits qui représentaient une charge mensuelle de 1098 € alors que deux mois sur trois ils percevaient la somme de 1231,21 €, soit un taux d'endettement pour les mois concernés de plus de 81%,

- le prêt était en inadéquation avec le projet de construction d'une maison individuelle, leur patrimoine immobilier a été immobilisé par l'opération, et même à le prendre en compte leur engagement était disproportionné,

- si leur appartement avait été estimé entre 150.000 et 160.000 €, il s'est finalement vendu à 79 250 €, alors que leur endettement s'élevait à 218 000 € et la parcelle dont ils étaient propriétaires ne pouvait servir à garantir les crédits puisque l'objectif était précisément de construire sur ce terrain,

- ils se sont trouvés dans l'impossibilité de rembourser les crédits souscrits moins de trois mois après leur octroi,

- la banque a facilité le fonctionnement de leur compte au-delà du découvert autorisé, les maintenant dans une situation générant des frais et des pénalités bancaires, ce qui les a obligé à vendre leur bien immobilier par lots, diminuant ainsi sa valeur, ils ont dû supporter les frais de mainlevée de l'hypothèque judiciaire, leur maison d'habitation n'a jamais été achevée à défaut de financement, et ils se sont retrouvé sans logement.

- ils ont perdu une chance de ne pas souscrire les crédits et de ne pas s'endetter au-delà du raisonnable.

La banque fait valoir en réplique que :

- elle a respecté le principe de non immixtion dans les affaires de ses clients puisqu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif et donc aucune obligation de mise en garde à sa charge,

- les emprunts étaient en tous points conformes et adaptés aux besoins des époux [G],

- la loi ne faisait aucune obligation en 2012 de mentionner les informations recueillies sur la situation des emprunteurs et sur leur endettement par écrit, ni de leur faire remplir un questionnaire à cette fin pour la souscription d'emprunts immobiliers,

- au jour de l'octroi des crédits la situation financière des époux [G] ne présentait aucune difficulté : ils avaient déclaré, et reconnaissaient qu'ils disposaient d'un patrimoine immobilier dont la valeur couvrait, à elle seule, les trois emprunts souscrits,

- leurs ressources mensuelles leur permettaient également d'y faire face, leur compte ne présentait pas de découvert,

- ils sont seuls responsables du dépassement de découvert autorisé puisqu'ils résultaient d'opérations dont ils étaient les seuls auteurs, le Crédit agricole ne prélevant pas les mensualités des emprunts lorsque le solde était insuffisant,

- les consorts [G] ne justifient d'aucun préjudice,

- en matière de perte de chance, le préjudice ne peut être équivalent à la créance de l'établissement préteur.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde en raison du risque d'endettement excessif.

Le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur au jour de la souscription du prêt, y compris en ce qu'il se compose d'un bien immobilier destiné à être vendu pour financer le prêt litigieux.

Il est constant entre les parties que M et Mme [G] étaient des emprunteurs non avertis.

Cependant, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :

- que lors de la souscription des prêts, M et Mme [G] percevaient un revenu mensuel de 2 029,77 euros et étaient propriétaires d'un appartement, avec un garage et un galetas, exempts d'emprunt, estimés entre 150 000 et 160 000 euros et mis en vente au prix de 160 650 euros le 26 juillet 2012, ainsi que d'une parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait édifier un maison d'habitation, laquelle était financée par les trois prêts souscrits le 7 septembre 2012;

- que les échéances de remboursement s'élevaient à la somme de 273,38 euros pour le prêt 00000671815 à partir du 15 décembre 2012, outre la somme de 195,94 euros par mois à compter du 15 avril 2013 pour le prêt 00000671817, qui est passé à 264,97 euros pendant 3 mois, puis à 275,70 euros par mois à compter du 15 août 2013, de sorte que la charge totale des remboursements était de 549,08 euros par mois à compter de cette date;

- que le prêt relais 0000671816 ne devait être remboursé qu'à l'issue d'un délai de 23 mois et lors de la vente de l'appartement, du garage et du galetas.

Pour confirmer le jugement ayant retenu qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif lors de la souscription des emprunts, la cour ajoute :

- que la banque justifie que M et Mme [G] ont fourni lors de la souscription du prêt, qui est la seule période à prendre en compte, des bulletins de salaire et leur avis d'impôt sur le revenu qui permettent de retenir qu'ils percevaient bien un revenu mensuel de 2 029,77 euros;

- que les crédits n'étaient pas remboursables en même temps, de sorte qu'ils n'avaient pas à supporter des mensualités globales de plus de 1.000 € par mois, contrairement à ce qu'ils soutiennent,

- que les difficultés financières sont apparues plus tard parce que M et Mme [G] n'ont pas été en mesure de vendre l'appartement grâce auquel ils devaient rembourser le prêt relais ;

- que l'appréciation par la banque du risque d'endettement excessif doit être réalisée au jour de la souscription des crédits, de sorte que M et Mme [G] ayant fourni à ce moment là un mandat d'une agence immobilière qui estimait leur appartement à une valeur comprise entre 150 000 et 160 000 euros, c'est à bon droit que la banque a retenu cette valeur, sans qu'il ne puisse lui être fait grief qu'il a finalement été vendu à la somme de 79 250 euros ;

- que même si les emprunts avaient vocation à financer la maison individuelle qui devait être construite sur la parcelle de terrain dont ils étaient propriétaires, la valeur de cette dernière devait être prise en compte pour apprécier la valeur de leur patrimoine immobilier.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter MM [K] et [Z] [G] de leur demande de dommages-intérêts.

2. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de MM [K] et [Z] [G] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne MM [K] et [Z] [G] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

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