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CA Metz, 14 mars 2024, RG 24/00193


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Date
14/03/2024
Numéro
24/00193
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65fa8aa69002260009f8b97a

Texte de la décision

2,618 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDFH

Minute n° 24/00073

[N], [U]

C/

Syndic. de copro. DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n°

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

APPELANTS :

Monsieur [T] [N]

Chez Mme [F] [N], [Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

Madame [Z] [U] épouse [N]

Chez Mme [F] [N], [Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER, lui- même représenté par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

ORDONNANCE :

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme BIRONNEAU,Conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2024, M. [T] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] ont déclaré interjeter appel d'un jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville et les opposants au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Ils ont été informés par courrier du 20 février 2024 du fait que l'appel devait être remis à la cour par un avocat et par voie électronique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, M. et Mme [N] indiquent avoir formulé leur appel seuls dans l'attente d'obtenir l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel doit à peine d'irrecevabilité être adressé à la cour par avocat et par voie électronique.

Le dépôt d'une demande d'aide juridicitionnelle ne dispense pas du respect de ces modalités d'appel.

En conséquence, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Déclare l'appel de M. [T] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] contre la décision du tribunal judiciaire de Thionville du 19 septembre 2023 irrecevable.

Condamne M. [T] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] aux dépens

La Greffière Le conseiller de la mise en état

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