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CA Reims, 19 mars 2024, RG 23/01281


Vérifier : CA Reims, 19 mars 2024, RG 23/01281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/01281
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ère chambre section JEX
Type
Arrêt
Id
65fa8ab19002260009f8bb42

Texte de la décision

4,523 caractères

ARRÊT n°

du 19 mars 2024

CH

R.G : N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL4J

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 19 MARS 2024

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 07 juillet 2023 (n° 23/01171)

Madame [L] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

comparante en personne

Intimées :

Etablissement CRCAM du nord est [Localité 16] Clairmarais

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparant

Société [10]

[Adresse 14]

[Localité 1]

non comparante

Organisme [15]

[Adresse 9]

[Localité 16]

non comparant

Société [11] chez [13]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

Etablissement Public Trésorerie [Localité 16] amendes

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparant

Etablissement Public SGC [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparant

Débats :

A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par jugement du 7 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant dans le cadre de l'examen de situation de surendettement des particuliers a apprécié la situation de Mme [L] [F] et, statuant par modification des mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers de la Marne le 23 février 2023 a :

Fixé la capacité de remboursement de Mme [F] à la somme de 209 euros par mois.

Fixé les créances de Mme [F] à hauteur de :

642,15 € au titre du solde débiteur du compte bancaire CRCAM du Nord Est

4 412,82 € au titre d'un prêt affecté à l'achat d'un véhicule auprès du CRCAM du Nord Est.

Rééchelonné ces deux créances sur 27 mois à compter du 1er août 2023 au taux de 0% pour une mensualité globale de :

160,54 € du 01/08/2023 au 01/11/2023

200,58 € du 01/12/2023 au 01/09/2025

Mme [F] a interjeté appel de cette décision par courrier du 20 juillet 2023.

Au titre de son appel elle conteste le fait de rembourser seule le solde débiteur du compte bancaire joint ouvert avec son ex-concubin et sollicite la baisse des mensualités et/ou l'allongement du plan.

Bien que régulièrement convoqué, aucun créancier intimé n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les ressources de Mme [F] ont été évaluées par la décision déférée à 1.969,26 € mensuels et n'ont pas été modifiées de manière significative à ce jour.

Les charges de Mme [F] ont été évaluées par la décision déférée et selon les différents forfaits usuels à 1.760 € mensuels.

Ces montants ne sont pas contestés.

Mme [F] vit seule avec trois enfants à charge en résidence alternée. Elle ne perçoit pas de pension alimentaire pour les enfants.

En retenant que le compte bancaire n'a pas été désolidarisé de sorte que Mme [F] restait redevable de son solde, le premier juge a fait une appréciation correcte de la loi et sera confirmé de ce chef.

En fixant le plan de remboursement à un premier palier de 160,54 euros mensuels pendant trois mois puis à un second palier de 200,58 € mensuels pendant le reste du plan, le premier juge n'a pas excédé la capacité maximale de remboursement de Mme [F] et sera confirmé sur ce point.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 7 juillet 2023.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

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