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CA Rennes, 19 mars 2024, RG 23/04717


Vérifier : CA Rennes, 19 mars 2024, RG 23/04717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/04717
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65fa8ab49002260009f8bb90

Texte de la décision

3,741 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°44

N° RG 23/04717

N° Portalis DBVL-V-B7H-T75Y

M. [V] [E]

C/

M. [M] [E]

Mme [B] [E] épouse [A]

Mme [T] [E] épouse [Z]

M. [I] [Z] (MINEUR)

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 19 MARS 2024

Le dix neuf Mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :

ENTRE :

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

ET :

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 5] 1943 à LA [Localité 14] ([Localité 7])

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [E] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 15] ([Localité 13])

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [E] épouse [Z], tant en son personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non constituée

Monsieur [I] [Z], es qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2023 Monsieur [V] [E] a fait appel d'un jugement de procédure accélérée au fond rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.

L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 11 septembre 2023.

Monsieur [M] [E] et Madame [B] [E] épouse [A] ont constitué avocat le 28 août 2023.

Les époux [Z] n'ont pas constitué avocat.

Par avis du 07 novembre 2023 la cour a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile.

Le conseil de Monsieur [V] [E] indique que le délai d'appel du jugement du 24 novembre 2023 était expiré depuis le 26 janvier 2023 et le recours irrecevable, raison pour laquelle la formalité de signification de l'article 905-1 alinéa 1 n'a volontairement pas été respectée, entraînant de droit la caducité de l'appel.

Le conseil de Monsieur [M] [E] et Madame [B] [E] épouse [A] indique ne pas avoir d'observation particulière à ajouter aux observations transmises par Maître [K].

SUR CE

L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

Monsieur [V] [E], qui devait signifier la déclaration d'appel aux intimés avant le 21 septembre 2023 ne l'a pas fait.

La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er août 2023 par Monsieur [V] [E] à l'encontre du jugement de procédure accélérée au fond rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.

Constatons le dessaisissement de la cour.

Condamnons Monsieur [V] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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