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CA Rennes, 19 mars 2024, RG 23/05686


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Date
19/03/2024
Numéro
23/05686
Chambre
4ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65fa8ab49002260009f8bb9a

Texte de la décision

4,466 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 26

N° RG 23/05686

N° Portalis DBVL-V-B7H-UEYG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU PRESIDENT

DE LA 4èME CHAMBRE

DU 19 MARS 2024

Le dix neuf Mars deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Président de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [G] [J]

né le 21 Novembre 1965 à [Localité 5] (56)

[Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Jean-Marc LEON de la SELARL LEON AVOCAT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC)

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

M. [G] [J] a interjeté appel suivant déclaration du 3 octobre 2023 de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 14 septembre 2023, qui dans le litige l'opposant à la société Compagnie Européenne de garanties et de cautions (CEGC) a :

-condamné la société CEGC à verser la somme provisionnelle de 115000€ à M. [J] au titre des pénalités de retard dues en sa qualité de garant de livraison,

-débouté M. [J] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription des appels de fonds émis par la société CEGC,

-condamné la société CEGC aux dépens de l'incident.

-condamné la société CEGC à verser la somme de 1000€ à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avis de fixation à bref délai a été adressé à M. [J] le 16 octobre 2023.

M. [J] a déposé ses conclusions au greffe le 19 octobre 2023. Il a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société CEGC le 24 octobre 2023, acte remis à personne habilitée.

La société CEGC a constitué avocat le 31 octobre suivant et déposé ses conclusions le 1er décembre 2023.

Par conclusions du 26 février 2024, M. [J] a saisi le président de la quatrième chambre de la cour d'une demande de voir déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile les conclusions d'intimée de la société CEGC et condamner l'intimée à lui verser une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'appelant rappelle que l'intimée dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué. Il relève qu'il a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée le 24 octobre 2023, que ce dernier a conclu le 1er décembre suivant donc au-delà du délai d'un mois dont il disposait.

L'intimée a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour pour écarter les écritures d'incident de l'appelant.

Motifs :

En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office.

En l'espèce, comme rappelé plus haut, M. [J] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société CEGC le 24 octobre 2023. Cet acte a été remis à personne habilitée. L'intimée a constitué avocat le 31 octobre 2023 et déposé ses conclusions au greffe le 1er décembre suivant.

Or, selon l'article 905-2, la société CEGC devait déposer ses conclusions au plus tard le 24 novembre 2023. Ses conclusions déposées le 1er décembre suivant sont dès lors irrecevables.

La société CEGC sera condamnée à verser à M. [J] une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles. Elle supportera les dépens de l'incident.

Par ces motifs :

Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

Déclarons irrecevables les conclusions de la société CEGC déposées le 1er décembre 2023,

Condamnons la société CEGC à verser à M. [J] une indemnité de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles,

Condamnons la société CEGC aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Président,

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