CA Toulouse, 19 mars 2024, RG 23/01548
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Texte de la décision
19/03/2024
N° RG 23/01548 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNC3
Décision déférée - 16 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -F21/01489
S.A.R.L. ASSAINISSEMENT HYGIENE MIDI PYRENEES (AHMP)
C/
[S] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°24/18
***
Le dix neuf Mars deux mille vingt quatre, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. ASSAINISSEMENT HYGIENE MIDI PYRENEES (AHMP), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
Par déclaration du 27 avril 2023 la SARL Assainissement Hygiène Midi Pyrénées a relevé appel d'un jugement rendu le 16 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance l'opposant à Mme [S] [E].
Par conclusions d'incident du 30 janvier 2024 la SARL Assainissement Hygiène Midi Pyrénées demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions au fond communiquées par l'intimée le 25 décembre 2023, au visa de l'article 909 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune observation écrite n'a été formulée par l'intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Il résulte de la consultation des conclusions transmises par RPVA que Mme [S] [E] a conclu le 25 décembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois de la notification des conclusions de l'appelante en date du 21 juillet 2023.
Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande d'irrecevabilité des conclusions par application de l'article 909 du code de procédure civile.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [S] [E] le 25 décembre 2023,
Condamne Mme [S] [E] aux dépens de la présente ordonnance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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