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CA Versailles, 18 mars 2024, RG 23/01420


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Date
18/03/2024
Numéro
23/01420
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
65fa8ab99002260009f8bc48

Texte de la décision

4,833 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/01420 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4E6

AFFAIRE : [K] C/ S.A. SNCF VOYAGEURS,

ORDONNANCE DESISTEMENT DE L'INCIDENT

prononcée publiquement le DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE,

par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [J] [K]

né le 05 septembre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Akila MEHADJI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2019-06

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 180645

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 30 mai 2023, M. [J] [K] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 12 avril 2023 dans un litige l'opposant à la SA Sncf Voyageurs, intimé.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement de l'incident de procédure de la SA Sncf Voyageurs ;

- donner acte aux parties du désistement d'incident de la SA Sncf Voyageurs ;

- dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.

Il fait essentiellement valoir que :

- la SA Sncf Voyageurs entend finalement se désister de son incident de procédure.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception de péremption au profit de la cour ;

- à titre subsidiaire, déclarer l'exception de péremption irrecevable ;

- à titre infiniment subsidiaire, juger l'exception de péremption infondée ;

- en conséquence, débouter la société Sncf Voyageurs de l'intégralité de ses demandes ;

- en tout état de cause, condamner la société Sncf Voyageurs à verser à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sncf Voyageurs aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

- le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur l'exception de péremption, au risque de remettre en cause l'effet dévolutif prévu à l'article 542 du code de procédure civile, celle-ci ayant déjà été examinée par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

- l'exception de péremption est irrecevable en raison du dépôt des conclusions d'incident postérieur à celui des conclusions au fond.

Par dernière conclusions remises au greffe par le Rpva le 8 mars 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :

- constater son désistement de l'incident,

- lui donner acte de son désistement d'incident,

- dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 15 mars 2024, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement de la société SNCF Voyageurs au titre de la présente procédure d'incident ;

- constater qu'il acquiesce au désistement de la société SNCF Voyageurs au titre de la présente procédure d'incident ;

- constater, en conséquence, le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur la

procédure d'incident initiée par la société SNCF Voyageurs ;

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS :

Il y a lieu de donner acte à l'intimée de son désistement de l'incident et de constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Chaque parties conservera la charge de ses dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société SNCF Voyageurs de son désistement de l'incident ;

CONSTATE le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'incident ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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