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Cass., 20 mars 2024, n° 23-10.754


Vérifier : Cass., 20 mars 2024, n° 23-10.754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2024
Numéro
23-10.754
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65faad9d9bc3510008fa668d

Texte de la décision

2,227 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° Q 23-10.754

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Mme [V] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.754 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] et de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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