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TJ Bordeaux, 15 mars 2024, RG 23/02193


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Date
15/03/2024
Numéro
23/02193
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
65fb330bf10d505339f599b6

Texte de la décision

7,314 caractères

Du 15 mars 2024

5AC

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02193 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ3L

Association REVIVRE

C/

[M] [J],

[X] [S]

- Expéditions délivrées à
Me Baptiste MAIXANT
Me Uldrif ASTIE

- FE délivrée à
Me Baptiste MAIXANT

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Association REVIVRE
REPERTOIRE NATIONAL DES ASSOCIATIONS
N° 306 640 830
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Baptiste MAIXANT, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]. N°8
[Localité 3]

Madame [X] [S]
[Adresse 1]. N°8
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Uldrif ASTIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ULDRIF ASTIE

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 19 janvier 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [M] [J] et à Madame [X] [S] sur la requête de l’Association REVIVRE et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de constater que Monsieur [M] [J] et Madame [X] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 août 2023 en raison du refus d’intégrer l’appartement proposé par la préfecture à compter du 7 novembre 2023 en raison du terme de la convention d’occupation précaire du logement situé au [Adresse 1].

Il est sollicité également leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef et de mettre les meubles leur appartenant dans un lieu approprié à leurs frais conformément aux articles L 433–1 et R433–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et dire qu’ils seront redevables jusqu’à la remise des clés d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance courante à compter de la résiliation du contrat d’occupation précaire et le paiement d’une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris les frais de poursuite.

À l’audience du 19 janvier 2024, la requérante a repris l’exposé de ses moyens et prétentions mentionnés dans l’acte introductif d’instance.

Monsieur [M] [J] et Madame [X] [S] concluent au débouté des prétentions de la requérante et à sa condamnation aux dépens et à titre subsidiaire qu’il leur soit accordé un délai de départ volontaire sitôt qu’ils auront trouvé un logement adapté, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces produites aux débats que selon acte sous seing privé du 7 novembre 2022, l’Association REVIVRE a consenti aux défendeurs une convention d’occupation précaire afin de leur permettre d’occuper pour une durée de six mois renouvelable une seule fois un appartement situé dans l’immeuble propriété de l’association au [Adresse 1] et que le refus d’accepter un logement prioritaire par le bailleur social CLAIRSIENNE entraîne automatiquement la fin de la convention d’occupation précaire conformément à celle-ci laquelle stipule

« que tout refus de logement jugé de ce point de vue comme non recevable par l’association entraînera la fin de la présente convention. »

Il convient de relever que les motifs invoqués par les défendeurs pour justifier leur refus du logement qui leur a été attribué ne sont fondés sur aucune pièce du dossier à savoir que des individus se livreraient à la vente de stupéfiants dans le hall et dans les alentours ce qui serait incompatible avec l’occupation en toute sécurité de leur logement avec deux enfants en bas âge.

Il n’y a pas lieu de leur accorder un délai pour quitter les lieux alors qu’ils ont déjà largement bénéficié d’un délai pour rechercher un logement comme ils en ont l’obligation depuis la fin de l’occupation précaire au 7 novembre 2023.

Il convient donc de dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre et d’ordonner leur expulsion faute par eux de libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision.

Il convient de prévoir que les meubles leur appartenant seront déposés en un lieu approprié avec sommation d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel délai il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution.

Il y a lieu également de prévoir que les défendeurs seront redevables de plein droit jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance courante à compter de la résiliation du contrat d’occupation précaire.

L’équité commande de les condamner à verser à la requérante une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge en ce compris les frais de poursuite.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de l’Association REVIVRE régulière, recevable et fondée.

Constate que Monsieur [M] [J] et Madame [X] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 août 2023 d’un logement situé au [Adresse 1].

Ordonne leur expulsion de corps et d’effets ainsi que de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Dit que les meubles se trouvant sur les lieux leur appartenant seront entreposés dans un lieu approprié à leurs frais avec sommation d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel ceux-ci pourront être mis en vente aux enchères publiques sur l’autorisation du juge de l’exécution.

Dit que Monsieur [M] [J] et Madame [X] [S] seront redevables de plein droit jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance courante à compter de la résiliation du contrat d’occupation précaire.

Condamne les défendeurs au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.

Les condamne enfin aux dépens de l’instance en ce compris les frais de poursuite.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection

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