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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/00762


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Date
19/03/2024
Numéro
23/00762
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
65fb3432f10d505339f5a3c1

Texte de la décision

11,363 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFD3

DEMANDERESSE :

Mme [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et assistée de M. [U] [R], en qualité de représentant des organisations syndicales de salariés

DEFENDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [K] est titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er octobre 2011, du chef de son ex-époux, M. [B] [I], décédé le 22 septembre 2011.

Par courrier du 16 janvier 2015, Mme [K] s'est fait notifier l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2014 et la modification du montant de sa retraite de réversion en raison de la modification de ses ressources.

Dans le cadre d'un formulaire de contrôle des ressources à compter de l'âge légal d'obtention du temps plein des bénéficiaires d'une pension de réversion, adressé à Mme [K] par courrier du 11 juillet 2021, l’intéressée a répondu être bénéficiaire, pour les mois de mai, juin et juillet 2021 :
- D’une pension de retraite personnelle et une pension de retraite de réversion du régime des travailleurs salariés,
- D’une pension personnelle complémentaire et une pension de réversion complémentaire versées par l'ARRCO.

Par courrier du 7 novembre 2022, la CARSAT Nord Picardie, aux droits de laquelle vient la CARSAT des Hauts-de-France, a notifié à Mme [K] la diminution du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er janvier 2015 en raison de ses ressources. Par le même courrier, la CARSAT a ainsi notifié à Mme [K] un trop-perçu de 7 839,24 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022.

Par courrier du 9 novembre 2022, la CARSAT a demandé à Mme [K] de lui rembourser cette somme avant le 1er janvier 2023.

Par courrier du 22 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester la révision de sa pension de retraite de réversion.

Par courrier du 2 décembre 2022, la CARSAT, expliquant faire suite à l'intervention de Mme [K] du 28 novembre 2022, a apporté des explications sur la modification du montant de la pension de réversion de l'intéressée et sur l'indu notifié.

Par courrier du 5 janvier 2023, la CARSAT a adressé à Mme [K] un échéancier de remboursement du trop-perçu notifié, prévoyant un échelonnement des paiements du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, par mensualités de 326,64 euros à retenir sur sa retraite.

Suivant les conclusions d'un rapport d'enquête de la CARSAT des Hauts-de-France en date du 10 février 2023, Mme [K] n'a déclaré sa pension personnelle complémentaire ARRCO que sur le questionnaire de ressources reçu le 24 juillet 2021 alors que celle-ci lui est attribuée depuis le 1er octobre 2014.

Par courrier du 21 avril 2023, un nouvel échéancier de remboursement a été notifié à Mme [K], avec les mêmes montants de mensualités et la même date de terme.

Par courrier du 24 avril 2023, compte-tenu des versements déjà effectués par Mme [K], la CARSAT a demandé à celle-ci de lui rembourser le trop-perçu d'un montant actualisé de 7 185,96 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 mai 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de révision du montant de sa retraite de réversion notifiée le 7 novembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 9 novembre 2023, après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.

À l’audience, Mme [K] s'est référée oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire irrecevable la décision de révision du montant de sa pension de retraite de réversion pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022,
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui rembourser les sommes retenues à ce titre sur sa pension de retraite,
- dire irrecevable la demande reconventionnelle de la CARSAT des Hauts-de-France visant à sa condamnation au paiement du trop-perçu de pension de réversion,
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de :
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [K] à lui rembourser le trop-perçu de pension de réversion pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022,
- condamner Mme [K] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens soutenus par chacune des parties au soutien de ses demandes, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à leurs conclusions respectives.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

Il résulte de l'article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Aux termes de l'article R. 142-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

Aux termes de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, sans sa rédaction applicable au litige, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, par courrier du 22 novembre 2022, sur lequel la CARSAT a apposé un tampon de réception le 24 novembre 2022 (pièce n° 7 CARSAT), Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de la demande de remboursement d'un trop-perçu de pension de réversion notifiée par courrier du 7 décembre 2022.

Aucun accusé de réception de cette saisine de la commission de recours amiable n'est produit.

Les parties ne font pas état du prononcé d'une décision explicite par la commission de recours amiable le recours de Mme [K].

Mme [K] a saisi la juridiction par courrier recommandé expédié le 3 mai 2023.

En application des dispositions précitées, il se pourrait que le recours de Mme [K] soit forclos.

Néanmoins, d'une part, la question de la recevabilité du recours n'a pas été mise dans les débats à l'audience du 23 janvier 2024.

D'autre part, le délai de deux mois laissé à Mme [K] pour saisir la juridiction à compter du rejet implicite de son recours gracieux par la commission de recours amiable ne saurait courir qu'à compter de la réception dudit recours par l'organisme et sous réserve de la notification du délai et des voies de recours dans la notification de l'accusé de réception de la demande.

En conséquence, en application de l'article 125 du code de procédure civile qui impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, et pour garantir le contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se prononcer sur la recevabilité du recours en étayant leurs demandes de pièces justificatives.

PAR CES MOTIFS

Nous, Maryse MPUTU-COBBAUT, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

ORDONNONS la réouverture des débats dans le présent dossier à l’audience du :

MARDI 28 mai 2024 14 HEURES,

Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge, salle I, 3ème étage.

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;

DISONS qu'à cette audience, les parties devront présenter leurs prétentions sur la recevabilité du recours de Mme [K], celles-ci accompagnées de tout moyen de preuve ;

DISONS qu'à défaut l'affaire fera l'objet d'une radiation à l'audience de réouverture des débats.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [K]
- CARSAT

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