TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 21/06011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 21/06011 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5TH
AFFAIRE : Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ( l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (Me Valérie BOISSAC) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], association inscrite au répertoire SIREN sous le n° 782 883 359 00021, et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13], sise [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SARLU ACTIV’SYNDIC, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 520 340 209 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SCCV [Adresse 13], inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 504 705 336 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier, [Adresse 8]
LA SAS URBAT PROMOTION, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 352 588 727 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier, [Adresse 8]
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SMABTP, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 etdont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 775 690 521 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Géraldine PUCHOL, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 5]
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 6] (Belgique), dont l’établissement en France est immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Géraldine PUCHOL, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 5]
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EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] a vendu à la SCCV [Adresse 13] un terrain à bâtir sis [Adresse 9] constituant l’assiette d’un programme immobilier, moyennant le prix hors taxe de 2 106 027 euros dont la somme de 702 120 euros a été convertie, suivant acte notarié en date du 30 juin 2011, en l’obligation de livrer à titre de dation des locaux au sein de l’ensemble immobilier complexe dénommé [Adresse 13]. La dation en l’état futur d’achèvement concernait, dans cet ensemble immobilier, le lot de volume 3000.
La SCCV [Adresse 13] a fait réaliser l’ensemble immobilier et souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s’est vu confier la mission de contrôle technique selon lettre de mission du 6 octobre 2008.
La société URBAT PROMOTION s’est vu confier la mission de maîtrise d'œuvre d’exécution avec pour mission notamment la consultation des entreprises, la direction des travaux, la réception et la livraison des ouvrages.
La société S2P, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vu confier le lot plomberie.
L’ouverture du chantier est intervenue le 21 septembre 2009.
La réception est intervenue en 3 phases :
- le 31 mars 2011 pour le bâtiment A,
- le 28 novembre 2011 pour le bâtiment B,
- le 25 janvier 2012 pour le bâtiment C.
La Ville de [Localité 14] ainsi que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ont acquis chacune une partie du rez-de-chaussée de la résidence.
L’ensemble immobilier est composé de trois volumes :
- Le volume 1000 dépend du syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
- Le volume 2000 appartient à la Ville de [Localité 14],
- Le volume 3000 appartient à l’ASSOCIATION DIOCESAINE, ainsi que le box-garage constituant le lot n°1028 de l’ensemble immobilier situé dans le lot de volume 1000.
Alléguant des remontées d’eaux usées depuis le réseau d’évacuation de l’immeuble, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] et le syndicat des copropriétaires ont régularisé le 27 février 2015 une première déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a notifié une position de non garantie suite aux rapports du cabinet SUDEXPERTISE des 13 et 29 avril 2015.
Par la suite, le nouveau syndic a adressé une nouvelle déclaration de sinistre et une nouvelle position de non garantie lui a été notifiée suite au rapport du cabinet SARETEC CONSTRUCTION du 10 juin 2016.
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Par exploit introductif d’instance en date du 19 septembre 2016, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 décembre 2016, M. [M] [Y] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD, ainsi qu’à la SCCV [Adresse 13].
Le 13 novembre 2017, la SCCV NOUVEAU SAINT JEAN a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société S2P ainsi que la SA BUREAU VERITAS.
La SMABTP a appelé en cause la SAS URBAT PROMOTION en sa qualité de maître d’oeuvre. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP, à la SA BUREAU VERITAS et à la société URBAT PROMOTION.
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La SA ALLIANZ IARD a, par exploit introductif d’instance en date du 4 juillet 2018, assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SA SMABTP, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS URBAT PROMOTION et la société QBE EUROPE SA/NV (RG n°18/8995).
Par ordonnance d’incident du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [Y] a déposé son rapport le 3 décembre 2020.
Par exploit d’huissier du 21 mai 2021, l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCCV, la SCCV [Adresse 13], la SMABTP en qualité d’assureur de la société S2P, la SA BUREAU VERITAS et la société URBAT PROMOTION aux fins de remise en état du local et d'indemnisation de ses préjudices (RG n°21/06011).
Par ordonnance d’incident en date du 18 octobre 2022 (RG n°21/06011), le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SMABTP et de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La SA ALLIANZ IARD a notifié des conclusions de reprise d’instance dans l’instance RG n°18/08995, remise au rôle sous le RG n°22/11844.
Par ordonnance d’incident du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 21/6011 et 22/11844.
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Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 27 septembre 2023, l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1240, 1242 et 1792 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi de 1965,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD, (assureur dommages ouvrages), la SMABTP (assureur de la société S2P en liquidation judiciaire), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la société QBE EUROPE SA/NV et la société URBAT PROMOTION, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à verser à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
. 49.221,60 euros TTC au titre du coût de remise en état du local ;
. 1.564,80 euros TTC au titre du coût de nettoyage et de désinfection du local ;
. 262.166 euros au titre du préjudice économique de jouissance (décompte arrêté au 27 septembre 2023 – à actualiser)
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD, (assureur dommages ouvrages), la SMABTP (assureur de la société S2P en liquidation judiciaire), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la société QBE EUROPE SA/NV et la société URBAT PROMOTION, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à verser à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
. 49.221,60 euros TTC au titre du coût de remise en état du local ;
. 1.564,80 euros TTC au titre du coût de nettoyage et de désinfection du local ;
. 181.133 euros au titre du préjudice économique de jouissance (somme arrêtée au 3 décembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise).
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SCCV [Adresse 13], la SA ALLIANZ IARD, (assureur dommages ouvrages), la SMABTP (assureur de la société S2P en liquidation judiciaire), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la société QBE EUROPE SA/NV et la société URBAT PROMOTION, à verser à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 12 août 2014 ainsi que les frais d’expertise,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle expose que l’expert a relevé de nombreux désordres et malfaçons dans la conception et la réalisation des réseaux d’évacuation des eaux usées. Aussi, ces désordres ont nécessairement contribué à la réalisation du dommage puisque le risque de colmatage des réseaux est accru en présence d’affaissement des tuyaux et de contre-pentes. Elle relève que ses locaux sont impropres à leur destination et que les inondations répétées ont provoqué une saturation en eau du flocage en plafond du parc de stationnement sous terrain.
Elle ajoute que les affaissements, les 3 zones de flaches et contre-pentes sont apparus postérieurement à la réception et ne pouvaient pas être prévisibles dans toute leur ampleur par le maître de l’ouvrage lors de la réception.
Elle souligne qu’il n’est aucunement démontré que les réseaux ont été modifiés après réception et que les malfaçons sur les zones A et C se situent sur le réseau d’origine.
S’agissant de la cause étrangère invoquée, les conditions liées à l’imprévisibilité et l’irrésistibilité ne sont pas réunies car le rejet de lingettes dans les canalisations est une problématique récurrente et donc totalement prévisible par les intervenants à l’acte de construire, en sus elle n’est pas la cause exclusive du sinistre.
L’association rappelle que le propre expert conseil d’ALLIANZ IARD a indiqué dans son rapport préliminaire du 10 juin 2016 que les réserves émises à l’occasion de la réception étaient « sans relation avec les dommages déclarés » et que la réserve dont se prévaut ALLIANZ n’est pas localisée précisément selon l’expert judiciaire.
Elle recherche ainsi la garantie de :
- la SMABTP, les travaux réalisés par son assuré, la société S2P, étant affectés de malfaçons et de non-conformités qui ont contribué aux désordres survenus dans les locaux,
- la société URBAT PROMOTION, maître d’oeuvre d’exécution, chargée notamment de la réception et de la livraison des ouvrages, qui n’a fait aucune remarque au maître de l’ouvrage s’agissant de l’insuffisance de points d’accrochages relevée par l’expert,
- la société BUREAU VERTIAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages dissociables et indissociables, qui n’a effectué aucune remarque relative à l’insuffisance de points d’accrochages relevée par l’expert,
- la SCCV [Adresse 13], promoteur constructeur, et de son assureur, la SA ALLIANZ.
Elle explique que les canalisations litigieuses situées au sous-sol sont des parties communes qui appartiennent au syndicat des copropriétaires, responsable des vices de construction et de conception qui affectent les canalisations d’évacuation mais aussi du défaut d’entretien évident desdites canalisations, le colmatage démontrant que le syndicat n’en a pas régulièrement effectué le curage. A titre subsidiaire, le dommage a selon elle été causé par la canalisation d’évacuation des eaux usées laquelle était dans un état anormal, le syndicat est responsable de la présence de ces lingettes qui ont contribué au colmatage des canalisations et doit veiller au respect de la réglementation en matière d’assainissement. Elle estime que le syndicat s’est toujours comporté comme le propriétaire des réseaux litigieux, et non l’ASL.
Elle fait état du coût des travaux de remise en état des locaux et de son préjudice économique de jouissance puisqu’elle ne peut plus utiliser son local depuis le mois d’août 2014, ni même le mettre en location.
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Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la SCCV NOUVEAU SAINT JEAN et la SAS URBAT PROMOTION demandent au Tribunal de :
1. Sur les demandes de L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] : A titre principal, Vu les articles 1240 et 1792 du code civil, Vu les articles 9, 15, 696 et 700 du code de procédure civile Vu le rapport d’expertise, REJETER toutes demandes formulées par L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] à payer et porter à la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, FIXER la part de responsabilité de la SCCV [Adresse 13] à 50% ;
FIXER la part de responsabilité de la société URBAT PROMOTION à 20% des seuls dommages trouvant leurs origines dans les travaux initiaux ;
LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et de la société URBAT PROMOTION à la somme de 23.110,80 euros au titre des travaux réparatoires ;
LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et de la société URBAT PROMOTION à la somme de 782,40 euros, au titre du nettoyage du local ;
REJETER la demande de L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement, LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et de la société URBAT PROMOTION à 50% des sommes allouées à L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] au titre du préjudice de jouissance ;
2. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise; REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
3. Sur les demandes de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile; Vu le rapport d’expertise, REJETER les demandes de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
4. Sur les demandes de la SMABTP : Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce; Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L.112-6 et R.112-3 du code des assurances, JUGER que la SMABTP doit garantir la société S2P tant pour les conséquences de sa responsabilité civile décennale, contractuelle et délictuelle ;
JUGER que la SMABTP engage sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et de la société URBAT PROMOTION ;
REJETER les demandes de la SMABTP en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
5. Sur les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, REJETER les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD ;
6. Sur les demandes de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs versions applicables aux faits de l’espèce, Vu les articles 1240, 1310, 1792 et 1792-6 du code civil, Vu le rapport d’expertise, JUGER que les travaux réalisés par la société S2P ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec les désordres objets de l’expertise confiée à M. [Y] et relèvent des dispositions des articles 1792 du code civil ;
JUGER que la SMABTP doit garantir la société S2P et, subsidiairement,
JUGER que la SMABTP engage sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION ;
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la SCCV [Adresse 13] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la société URBAT PROMOTION de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et, subsidiairement, CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la société URBAT PROMOTION de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre excédant sa part de responsabilité.
Elles soutiennent que les désordres trouvent leur origine dans la présence de lingettes et que l’installation initiale a été modifiée. En outre, le réseau a fonctionné pendant trois ans sans colmatage, de sorte que les malfaçons sont sans lien avec le désordre. Aussi depuis 2017, plus aucun désordre n’a été constaté, donc les contre-pentes sont sans lien avec le désordre. En outre, les rapports de curage n’ont pas été communiqués malgré les demandes et le maître d’œuvre n’a pas à être en permanence sur le chantier et ne dispose d’aucun pouvoir de direction sur les entreprises.
Elles affirment que l’association ne fait pas la démonstration de l’existence d’une faute de leur part.
A titre subsidiaire, elles estiment que les désordres ne pourraient trouver leur origine dans les travaux initiaux qu’à hauteur de 50% et que la responsabilité de la société URBAT PROMOTION ne pourrait être recherchée que pour manquement dans la direction de l’exécution des travaux à hauteur de 20%, les études d’exécution permettant de quantifier le nombre de points d’accroche des canalisations étant à la charge de l’entreprise.
Sur les préjudices, elles exposent qu’entre les deux évènements, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] aurait pu exploiter les locaux, ce qu’elle n’a pas fait et ne souhaite pas faire car s’est avéré que les locaux étaient abandonnés.
Elles rappellent que la Cour de cassation admet comme cause exonératoire le fait d’un tiers notamment en cas d’utilisation anormale de l’ouvrage ou de défaut d’entretien.
Elles contestent les demandes du syndicat des copropriétaires, le désordre objet des opérations d’expertise ne trouvant pas son origine dans les seuls travaux initiaux et en l’absence de manquement ou faute de l’architecte ; et de la SMABTP qui produit des conditions particulières non signées par la société S2P et ne peut donc se prévaloir des exclusions/limitations de garantie mentionnées aux conditions particulières, en outre elle ne justifie pas avoir remis à la société S2P les conditions générales avant la signature des conditions particulières. Elles exposent qu’à la lecture de l’attestation d’assurance, elles étaient légitimes à penser que la société S2P était garantie pour les désordres de nature décennale et dans toutes les hypothèses où sa responsabilité civile pouvait être recherchée, tant avant qu’après réception, aussi la SMABTP engage sa responsabilité civile délictuelle. En outre, elle ne justifie pas de ce que la société S2P aurait conclu un nouveau contrat d’assurance avec des garanties équivalentes auprès d’une nouvelle compagnie d’assurances.
Selon elles, les travaux de la société S2P ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec les désordres et les entreprises, débitrices d’une obligation de résultat, doivent exécuter leurs prestations conformément aux règles de l’art et aux DTU applicables.
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Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, la SMABTP demande au Tribunal de :
DEBOUTER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société S2P,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP sans responsabilité ni condamnation ou règlement de sommes à sa charge,
DEBOUTER toutes parties requérantes dont la SCCV [Adresse 13] et la Société URBAT PROMOTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société S2P,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 13] et la société URBAT PROMOTION de leurs demandes à l’égard de la SMABTP formulées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et de leurs demandes en garantie au titre de la responsabilité civile décennale, contractuelle et délictuelle,
JUGER tardives prescrites et forcloses les demandes de l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] s’agissant de vices apparents non réservés à la réception et couverts par la réception sans réserve à ce titre,
Vu l’ordonnance d’incident du JME 3 ème chambre Civile Cabinet A1 en date du 18 Octobre 2022 RG 21/06011, Vu les conclusions notifiées le 24 Mars 2022 par le SDC des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à la SMABTP postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans à compter de la réception., Vu la réception de l’ouvrage intervenue le 31 Mars 2011 pour le bâtiment A, le 28 Novembre 2011 pour le Bâtiment B et le 25 janvier 2012 pour le bâtiment C, JUGER que par ordonnance d’incident en date du 18 Octobre 2022 le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à l’encontre de la SMABTP,
DEBOUTER toutes demandes de condamnation formulées par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la SMABTP comme irrecevables, forcloses et en tout état de cause injustifiées et mal fondées,
JUGER QUE la garantie de la SMABTP ne trouve pas application pour les vices apparents quand bien même ils n’ont pas été réservés,
JUGER en cas de réserve à la réception pour les vices apparents que la garantie de la SMABTP ne trouve pas application puisque toute réclamation à ce titre relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise S2P non garantie par la SMABTP,
Vu la communication aux débats des Conditions Particulières signées du Contrat Cap 2000 souscrit par S2P à la SMABTP qui indiquent en page 4 que l’assuré S2P reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions Générales du Contrat Ref P 1708 D, Vu les conditions Générales du contrat SMABTP P1708 D communiquées aux débats, JUGER que les limitations et exclusions de garanties prévues au Contrat de la SMABTP doivent trouver application,
Vu la résiliation du contrat souscrit par S2P auprès de la SMABTP au 31 décembre 2009, JUGER que seule la garantie décennale peut être mobilisable dans la limite des Conditions Particulières et Conditions Générales du contrat souscrit,
JUGER que la SMABTP à la date de réclamation n’était pas l’assureur responsabilité Civile de S2P et que la SMABTP n’est pas le dernier assureur,
JUGER que la garantie responsabilité Civile est actionnée sur la base de la réclamation et en conséquence que la SMABTP ne peut être condamnée au titre des préjudices immatériels et au titre de la responsabilité civile, seule la garantie obligatoire pouvant trouver application,
JUGER que l’article 40.9 du contrat (Page 40 des CG) exclut les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché et que la SMABTP ne peut être condamnée à ce titre,
DEBOUTER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP et celles de tous autres requérants dans la mesure où l’origine des désordres est une cause extérieure et étrangère à l’ouvrage de S2P et un défaut d’entretien à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] eu égard au colmatage par des lingettes à l’origine des remontées d’eaux,
JUGER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] responsable des désordres et de leurs conséquences dommageables pour défaut d’entretien,
DEBOUTER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] et tous autres demandeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SMABTP pour absence de preuve de la responsabilité de la société S2P et l’absence de faute démontrée à son encontre,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP en sa qualité d’assureur de S2P dans la mesure ou l’ouvrage de la société S2P a été modifié après la réception par une tierce partie non déterminée,
JUGER que la responsabilité de la société S2P ne peut être retenue,
JUGER que le rapport d’expertise judicaire est imprécis et ne détermine absolument pas la responsabilité de S2P, les inondations et désordres allégués n’affectant pas l’ouvrage d’origine de la société S2P et n’étant pas à l’origine des inondations,
DEBOUTER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] de ses demandes comme étant radicalement injustifiées et infondées dans leur principe et leur montant notamment au titre de son prétendu préjudice de jouissance,
REJETER les réclamations de l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] au titre de ses prétendus préjudices immatériels (préjudice de jouissance),
JUGER que la prétendue perte locative alléguée par la requérante n’est pas démontrée et rejeter toutes demandes de préjudice de jouissance,
Vu l’absence de débat contradictoire concernant les préjudices immatériels, RETENIR la responsabilité du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 13] gardien des parties communes et responsable du défaut d’entretien qui est à l’origine des inondations, à savoir le colmatage par des lingettes, avec celle de la SCCV [Adresse 13] pour la modification de l’ouvrage de S2P par une tierce entreprise,
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE QUE la société S2P a été assurée auprès de la SMABTP selon un contrat CAP 2000 à effet du 1er Janvier 2002, résilié par S2P par lettre recommandée AR de résiliation en date du 05 Octobre 2009,
JUGER que le contrat souscrit par la société S2P auprès de la SMABTP a été résilié au 31 Décembre 2009 et que seule la garantie obligatoire à savoir la garantie décennale peut être mobilisée,
JUGER que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions du contrat souscrit par son ex sociétaire S2P après application des limites de garanties, des clauses exclusives de garantie, des plafonds de garantie et déduction des franchises,
JUGER que la garantie de la SMABTP peut jouer uniquement pour les désordres et réclamations relevant de la responsabilité décennale de S2P ce qui n’est pas le cas en l’espèce (vices apparents et cause extérieure et étrangère),
JUGER que le préjudice de jouissance n’est pas garanti par la SMABTP conformément aux CG (Page 3), le dommage immatériel étant défini comme un préjudice pécuniaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce et seule la garantie obligatoire étant garantie suite à la résiliation du Contrat Cap 2000,
JUGER que les conditions et limites de garantie doivent s’appliquer, à savoir un plafond de garantie de 458 000 euros sur les dommages immatériels relevant de la définition des Conditions générales (Page 3) et une franchise opposable de 534 euros pour l’année 2017 ( 3 franchises statutaires de 178 euros),
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire et impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la SMABTP, Sur le fondement de l’article 1102 et suivants nouveaux du Code Civil , l’article 1217 du Code Civil, les anciens articles 1136, 1134, 1146 et 1147 du Code Civil, l’article 1231 et suivants nouveaux du Code civil vis-à-vis de la SCCV [Adresse 13], Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 nouveau du Code civil (ancien article 1282 du Code civil) vis-à-vis des tiers, VU le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y],
RETENIR la responsabilité de la SCCV [Adresse 13], Maître d’ouvrage, de la société BUREAU VERITAS, bureau de contrôle et la responsabilité de la SAS URBAT PROMOTION, Maître d’œuvre et condamner in solidum la société ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la SCCV [Adresse 13], la société BUREAU VERITAS in solidum avec son assureur QBE EUROPE et la SAS URBAT PROMOTION Maître d’oeuvre et/ou toutes parties déclarées responsables et succombantes à relever et garantir intégralement la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] ou de tous autres bénéficiaires en principal, intérêts, frais et dépens,
JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER l’Association DIOCESAINE de [Localité 14] et le Syndicat des Copropriétaires ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, Avocat, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Elle expose que M. [Y] a déposé un rapport d’expertise judiciaire imprécis et qui répond uniquement d’une façon parcellaire à ses différents dires : aussi il relate les épisodes de refoulement des sanitaires dans les locaux du rez-de-chaussée mais ne distingue pas pour chacun des événements les sanitaires concernés et donc les tronçons de canalisation respectivement en cause. Elle précise que les malfaçons constatées sur les réseaux (contre-pentes et affaissements) ne suffisent pas à expliquer les colmatages car les réseaux ont fonctionné de 2014 à 2017.
Elle ajoute que le devis comprend un poste pour le renforcement de la poutre béton qui a été percée de manière sauvage lors de la modification du réseau raccordé au bloc sanitaire 1 alors que l’auteur et la date de cette modification n’ont pu être précisés ; que l’expert n’analyse pas le montant du préjudice immatériel pourtant contesté ; que la réserve porte sur la présence d’une contre-pente qui pourrait expliquer les modifications opérées et donc les désordres et que le nombre insuffisant de points d’accrochage qui contribue à son affaissement était parfaitement apparent lors de la réception.
Elle rappelle que les vices apparents non dénoncés lors de la réception sont couverts par la réception sans réserve à ce sujet, toutes demandes à ce titre étant tardives et prescrites. Elle confirme que les désordres allégués proviennent d’une cause extérieure, à savoir le colmatage par des lingettes relevant de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et que l’ouvrage de S2P a été modifié par une tierce personne.
Par ailleurs, la prétendue perte locative alléguée par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] n’est pas démontrée et aucun document ne vient corroborer le postulat selon lequel l’Association Diocésaine projetait de louer ce local afin d’en tirer un revenu foncier.
Elle indique que le contrat souscrit en base réclamation par la société S2P auprès d’elle a été résilié au 31 décembre 2009 et seule la garantie obligatoire à savoir la garantie décennale peut être est mobilisée, en outre le dommage immatériel est défini comme un préjudice pécuniaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait état de ses franchises, limites et exclusions de garantie prévues au contrat et appels en garantie compte tenu des fautes du syndicat des copropriétaires, du maître d’oeuvre avec mission complète défaillant dans sa mission de contrôle de l’exécution des travaux et dans l’exercice de son devoir de conseil, du Maître d’ouvrage et celle du bureau de contrôle défaillant dans l’exercice de sa mission.
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Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1346, 1346-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 121-12, L 124-3, L 241-1, L 241-1, L 242-1, et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu la police d’assurance de la société ALLIANZ IARD,
A TITRE PRINCIPAL : REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables ou mal fondées,
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD, Si par extraordinaire la société ALLIANZ IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige ; CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la S.A.S. URBAT PROMOTION, la SCCV [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 9], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de l’association DIOCESAINE DE [Localité 14] ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 9], en principal, intérêts, frais et accessoires, ou que la société ALLIANZ IARD pourrait régler amiablement et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
FAIRE APPLICATION du montant des franchises contractuelles applicables et les déduire de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ou tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’expertise,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que le phénomène de colmatage/débordement de ses réseaux serait intervenu en 2014 et en 2017 et que les non-conformités ne sont ni à l’origine des désordres ni constitutives de désordres mais de non-conformités techniques aux règles de l’art. Aussi, les deux épisodes de 2014 et 2017 ne pouvaient s’expliquer que par une mauvaise utilisation des réseaux, à savoir l’insertion de corps étrangers, les lingettes obstruant les canalisations, car le réseau a fonctionné pendant trois ans sans colmatage.
Elle affirme que l’ouvrage d’origine, à savoir les canalisations situées en sous face de la dalle, a fait l’objet de diverses modifications postérieurement à la réception et que les non-conformités affectant la contre-pente « EU » en sous-sol ont été réservés au procès-verbal de réception et étaient donc apparentes.
Elle estime que l’ensemble des parties avait connaissance de la non-conformité du réseau tiré de la présence de contre-pentes, aussi en l’absence d’aléa, la police souscrite ne saurait être mobilisée.
Elle rappelle qu’elle ne garantit pas les préjudices de jouissance qui ne peuvent être considérés comme immatériels au regard de la définition contractuelle.
La société mentionne que le local n’a jamais été destiné à la location ni à aucune activité spéculative, que son inhabitabilité n’a pas constitué une perte de revenu, qu’il n’est pas démontré que le diocèse ait dû louer un nouveau local et donc procéder à une dépense imprévue du fait du sinistre, ainsi, l’indisponibilité de ce local n’est à l’origine d’aucun préjudice économique au sens des dispositions du contrat d’assurance.
Elle ajoute que la cause du sinistre de 2014 résidait uniquement dans la présence de corps et matières solides dans le réseau et que l'inaction du propriétaire du local et du syndicat ont clairement participé à l'aggravation du préjudice allégué.
Elle fait état de ses recours subrogatoires et appels en garantie, aucune condamnation in solidum ne pouvant intervenir à son égard.
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Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 décembre 2022, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE SA / NV demandent au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1792 et suivants du code Civil,
Juger que les désordres dont l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] sollicite l’indemnisation sont consécutifs à une cause étrangère,
Juger que la responsabilité civile décennale des constructeurs ne peut être engagée,
En conséquence, Débouter purement et simplement L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes de condamnation en tant que dirigées à l’encontre du bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société QBE SA/NV et les rejeter,
JUGER que les condamnations des concluantes avec les autres intervenants du chantier et leurs assureurs ne sont pas susceptibles d’être prononcées in solidum par application de l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation,
A titre plus subsidiaire, vu l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER la société SMABTP et la SAS URBAT PROMOTION in solidum à relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, frais et accessoires,
REJETER les demandes formulées au titre du préjudice locatif et frais de réparation,
En tout état de cause toute condamnation à des préjudices consécutifs devra être proportionnelle à la quote-part de chaque intervenant en fonction de sa part de responsabilité,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner toute partie succombante à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître TAIBI, avocat au Barreau de Marseille et en cas de condamnation JUGER que les dépens devront être proportionnels à la quote-part de chaque constructeur.
Elles exposent que les deux désordres qui ont été déplorés en 2014 et en 2017 sont tous deux consécutifs à la présence de lingettes dans le réseau, donc à l’utilisation faite de ce réseau par les copropriétaires, ce qui constitue une cause étrangère pour le constructeur qui l’exonère de toute responsabilité. Aussi, l’existence de contre-pentes sur le réseau n’est pas à l’origine des désordres et constitue uniquement des non-conformités sans désordres. Elles font état de l’absence de faute du bureau de contrôle et de ce que l’ouvrage réalisé a fait l’objet de modifications après réception. Elles relèvent que l’insuffisance de fixations du réseau de canalisations en plafond du sous-sol créant des contre-pentes est localisée et que le bureau de contrôle n’ayant pas à effectuer de visites de chantier régulières ne peut en être tenu comme responsable de défauts d’exécution ponctuels.
Elles indiquent que la société BUREAU VERITAS avait noté la modification du tracé des réseaux dans le parking, la bonne transmission des essais COPREC du plombier et de l’électricien sans observation de la part de l’entreprise, en outre elle ne participe pas à la réception des ouvrages et n’avait pas les moyens de dénoncer des erreurs ponctuelles d’exécution.
Au demeurant, la preuve n’est pas rapportée de ce que le réseau livré connaissait des non-conformités pouvant conduire à ces désordres avant que ces modifications ne soient réalisées et le détachement des fixations intervenu après à la réception ne saurait être imputé au bureau de contrôle mais uniquement à l’entreprise réalisatrice.
Elles estiment que la demanderesse n’a communiqué aucun document permettant de justifier le préjudice de jouissance subi ainsi que la prétendue perte locative qui n’est pas démontrée.
Elles détaillent leurs appels en garantie et contestent toute condamnation in solidum.
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Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les disposions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1646-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
JUGER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] n’est pas engagée.
En conséquence, DEBOUTER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, CONDAMNER la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur dommages ouvrage à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] au titre du coût des travaux de réparation des dommages, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société URBAT PROMOTION, le BUREAU VERITAS, la société SCCV [Adresse 13] et la compagnie d’assurances ALLIANZ es qualité d’assureur CNR, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Plus généralement, DEBOUTER toutes parties requérantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13].
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société URBAT PROMOTION, le BUREAU VERITAS, la société SCCV [Adresse 13] et la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société URBAT PROMOTION, le BUREAU VERITAS, la société SCCV [Adresse 13] et la compagnie d’assurances ALLIANZ aux dépens.
Il soutient que les canalisations d’évacuation des eaux usées n’appartiennent pas au syndicat, il s’agit d’un équipement commun de l’immeuble composé en volumes aux termes de l’état descriptif de division volumétrique du 21 septembre 2019 et de l’article 6 du cahier des charges relatif aux équipements communs. Aussi, les canalisations litigieuses sont destinées à l’évacuation des eaux usées des trois volumes de l’immeuble complexe et le cahier des charges contient également les statuts d’une Association Syndicale Libre qui est chargée d’administrer les équipements communs, notamment les réseaux, canalisations et ouvrages relatifs à l’évacuation des eaux pluviales et à l’assainissement.
Il précise que le règlement de copropriété concerne exclusivement le volume 1000 et non pas l’immeuble complexe, le statut de la copropriété étant formellement écarté dans les rapports des volumes entre eux. Dès lors, les canalisations litigieuses ne sont pas un ouvrage appartenant au syndicat qui n’est donc pas responsable de la gestion, l’entretien et la réparation des équipements communs, notamment la canalisation d’assainissement. Il conteste toute qualité de gardien de la canalisation et toute faute délictuelle de sa part, estimant que l’existence du cahier des charges exclut le régime de la responsabilité délictuelle, s’agissant du fonctionnement d’un élément d’équipement commun. Il mentionne que les curages sollicités ne peuvent être interprétés comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que les canalisations sont utilisées par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14], le syndicat de l’immeuble [Adresse 13] et par la Ville de [Localité 14] et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les événements de 2014 et 2017 seraient imputables au syndicat des copropriétaires.
Il indique avoir fait réaliser les travaux de reprise préconisés par M. [Y] sur le réseau d’assainissement, sans reconnaissance de responsabilité, et conteste également les préjudices invoqués par l’association, l’article 6 du cahier des charges des équipements communs prévoyant une répartition des charges spéciales et frais entre les volumes pour les réseaux et canalisations.
Il ajoute que le refus d’exploiter les locaux par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14] résulte d’une décision unilatérale, l’expert judiciaire n’ayant relevé que des traces d’anciennes remontées d’eau, les murs étant secs sans aucune impossibilité d’exploiter les locaux. Au demeurant, le rapport d’évaluation établi non contradictoirement par l’association n’est corroboré par aucun élément pertinent et les locaux ne peuvent être comparés avec ceux d’Euroméditerranée.
Il fait état de ses appels en garantie, l’assureur dommages-ouvrage ayant refusé à tort sa garantie, les travaux initiaux étant à l’origine des refoulements allégués puisque le réseau d’évacuation des eaux usées est affecté de malfaçons et non conformités qui ont contribué aux désordres dans les locaux de l’Association Diocésaine et favorisé le colmatage du réseau d’évacuation, d’où des débordements. Il estime qu’il n’est pas établi que lesdites modifications aient été réalisées après la construction alors que l’expert judiciaire a souligné un problème d’exécution général. En sus, la modification est la conséquence de défauts de la réalisation d’ « origine ».
Il estime que le réseau d’assainissement fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, dans la mesure où sa dépose ne pourrait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière de cet ouvrage et que les désordres l’affectant rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il explique que la réserve évoquée n’avait pas de lien avec le sinistre, que les défauts (de simples points d’accrochages) étaient imparfaitement connus dans leur ampleur par le maître de l’ouvrage et que les travaux de l’assuré de la SMABTP ont débuté alors que la société S2P bénéficiait encore des garanties RCD et RC. Enfin, le maître d’oeuvre d’exécution n’a fait aucune remarque sur l’insuffisance d’accrochage au maître de l’ouvrage néophyte en la matière, ce dernier ne pouvant apprécier les défauts qui se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception, de même s’agissant du bureau de contrôle ; et les travaux en cause ont été réalisés pour le compte de la SCCV [Adresse 13], promoteur constructeur, maître de l’ouvrage de l’ensemble de l’opération et vendeur des volumes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
* ** * MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion des demandes de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 14]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus rece
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