TJ Paris, 18 mars 2024, RG 24/01035
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : parties
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IL
N° MINUTE : 7/2024
CADUCITÉ
du lundi 18 mars 2024
(article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. PREMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
à
Syndicat UNSFA - UNION DES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [F]
Attendu qu'une requête en injonction de payer présentée par S.A.R.L. PREMIERE à l'encontre de Syndicat UNSFA - UNION DES ARCHITECTES a été autorisée et signifiée ;
Que Syndicat UNSFA - UNION DES ARCHITECTES a formulé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 29 Décembre 2023 ;
Que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 18 Mars 2024 par L.R.A.R. reçu pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la demanderesse à l’injonction de payer ne s'est pas présentée; qu'il convient, en application de l'article 468 du code de procédure civile, de déclarer la requête en injonction de payer caduque et de déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire
Déclare la requête en injonction de payer caduque et rend non avenue l'ordonnance susvisée portant injonction de payer du
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n'a pas comparu ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Arjun JEYARAJAH, Greffier
Le greffierLe président
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