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TJ Rennes, 8 mars 2024, RG 24/01655


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Date
08/03/2024
Numéro
24/01655
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
65fb3a10f10d505339f5ce6e

Texte de la décision

6,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01655 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3HB
Minute n° 244
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 08 mars 2024 ;

Devant Nous, Dominique FERALI, 1ère Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [K]
né le 30 septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent, (a indiqué qu’il refusait de se présenter), représenté par Me Antoine HELLIO

PARTIE INTERVENANTE :

L’ATI 35
[Adresse 2]
[Adresse 2]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit tendant au maintien de la mesure ;

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 05 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 06 mars 2024 à M. [S] [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’ATI 35, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

La régularité de la procédure

Maître HELLO demande la mainlevée de la mesure au motif que la caractérisation du péril imminent, procédure selon laquelle M [K] a été hospitalisé sans consentement le 28 février 20254, n’est pas suffisamment caractérisé, et ce en violation des dispositions de l’article L3212-1 - II du code de la Santé Publique.

Selon les dispositions de l’article L3212-1 - II du code de la Santé Publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Selon e certificat médical du Dr [I] en date du 28 février 2024, M [K] présentait les troubles suivants : “idées délirantes et désorientation, hétéroagressivité verbale,logorrhées”
ces troubles ne caractérisent pas suffisamment l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, n’établissent pas précisément le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade présenté par l’état de la personne.

La description de ces troubles mentaux apparaît ainsi insuffisante à caractériser le péril imminent pour la santé de l’intéressé et par conséquent à justifier le recours à une hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure de péril imminent, alors que le certificat médical des 24h précise qu’il n’existe pas “d’ébauche de passage à l’acte hétéro agressif”

Dès lors, la décision d’admission du même jour, qui reprend dans sa motivation le contenu du certificat médical et n’y ajoute pas d’autres éléments de fait qui auraient pu être portés à sa connaissance est irrégulière.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M [K].

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [S] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [K].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 08 mars 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [S] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 08 mars 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [S] [K]
Le 08 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 08 mars 2024
Le greffier,

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