TJ Rennes, 19 mars 2024, RG 24/01880
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01880 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WM
Minute n° 24/278
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 mars 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 06 janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (refus de se présenter - se sent malade), représenté(e) par Me Elodie PRAUD
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 13 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 mars 2024 à M. [B] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré relatif à la date de réintégration
Attendu que le conseil de M. [N] avance qu'il existerait une incertitude quant à la date effective de réadmission de son client en hospitalisation complète ;
Attendu que si figurent en procédure un certificat de réintégration en date du 08 mars 2024 doublé d'une décision portant réadmission en hospitalisation complète du même jour, force est de constater que le certificat de réintégration considéré mentionne que l'intéressé aurait "réintégré l'hôpital en hospitalisation complète le 02 janvier 2024", ce qui est corroboré par le document intitulé "programme de soins" du 13 décembre 2023 ; qu'il sera observé que les certificats mensuels de février et mars 2024 font également état d'une entrée le 02 janvier 2024, étant rappelé que le susnommé a bénéficié d'un programme de soins à compter du 13 décembre 2023 ; qu'ainsi, en l'absence d'explication complémentaire, les éléments de la procédure laissent supposer que M. [N] aurait été réadmis en hospitalisation complète début janvier 2024, de sorte que la procédure doit être regardée comme irrégulière en l'absence de décision formelle de réintégration à cette date et de saisine du juge des libertés et de la détention dans les huit jours pour qu'il statue dans les douze jours de la réadmission conformément à la loi ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [N] ;
Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, faisant état chez le sujet la persistance d'une symptomatologie dissociative et de troubles cognitifs qui altèrent les capacités de jugement, de raisonnement et de perception de sa pathologie, une impulsivité et une incapacité d'anticipation qui ne lui permettent pas de construire un projet cohérent et adapté à son état mental, ainsi qu'une négation du caractère pathologique de ses troubles, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 19 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [B] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 19 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [B] [N]
Le 19 mars 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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