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CA Colmar, 19 mars 2024, RG 22/01326


Vérifier : CA Colmar, 19 mars 2024, RG 22/01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
22/01326
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
65fbdc13c2b82d00086fa388

Texte de la décision

12,388 caractères

GLQ

MINUTE N° 24/234

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 19 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZY3

Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Association CENTRE SOCIO CULTUREL [6]

N° SIRET : 778 870 709 0007

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 1er août 1994, l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] a embauché M. [M] [W] en qualité d'éducateur de prévention.

Le 19 mars 2019, l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] a convoqué M. [M] [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 05 avril 2019, l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] a notifié à M. [M] [W] son licenciement pour faute grave.

Le 27 septembre 2019, M. [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- rejeté les demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, de préavis de licenciement, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] au paiement des sommes suivantes :

* 16 000 euros au titre de son préjudice moral distinct résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement,

* 2 800 euros à titre d'indemnité pour défaut de tenue d'entretien professionnel,

* 8 500 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation,

- condamné l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] a interjeté appel le 30 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022, l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute était bien fondé, de l'infirmer pour le surplus, de débouter M. [M] [W] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juillet 2022, M. [M] [W] demande à la cour de débouter l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] au paiement d'une indemnité d'un montant de 16 000 euros au titre de son préjudice moral distinct, d'une indemnité de 2 800 euros au titre du défaut de tenue d'entretien professionnel, d'une indemnité de 8 500 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'une indemnité de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de l'infirmer pour le surplus.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] au paiement des sommes suivantes :

* 17 472,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 662, 60 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 166, 26 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 542, 02 euros au titre du préavis, outre 554,20 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 49 878,18 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement du 05 avril 2019, l'employeur reproche à M. [M] [W] des actes de violence réitérés sur un élève à l'issue d'une intervention organisée le 15 mars 2019 dans un collège de [Localité 5].

Il résulte de la lettre de licenciement qu'à l'issue de l'intervention, M. [M] [W] a constaté la présence de détritus jetés au sol et a demandé à trois élèves de les ramasser. L'un des élèves ayant refusé de le faire, M. [M] [W] l'aurait alors poussé et lui aurait donné un coup au niveau de la cuisse, une « béquille », ce qui aurait fait pleurer l'élève. Considérant qu'il réagissait de manière disproportionnée, M. [M] [W] aurait ensuite porté une deuxième béquille, beaucoup plus forte avant d'accompagner l'élève à l'infirmerie avec un assistant d'éducation.

Dans ses conclusions, M. [M] [W] explique qu'il a fait semblant de frapper l'élève la première fois et que, considérant que celui-ci faisait semblant d'être blessé pour ne pas ramasser les déchets, il a perdu son sang-froid et lui a asséné un coup au niveau de la cuisse. Il précise qu'il a présenté ses excuses à l'établissement scolaire et à la famille.

Ces faits ont par ailleurs donné lieu à une enquête pénale qui a abouti à un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République.

Au vu de ces éléments, l'employeur démontre la réalité des faits reprochés au salarié. La violence dont a fait preuve le salarié à l'égard d'un mineur dans le cadre de cette intervention rendait impossible le maintien de M. [M] [W] dans son emploi, sans que l'ancienneté du salarié, les qualités professionnelles rapportées dans les attestations qu'il produit ou la fatigue alléguée pour expliquer son geste ne puissent apparaître comme des éléments susceptibles d'en atténuer la gravité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté en conséquence M. [M] [W] de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice moral

Pour solliciter la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral, M. [M] [W] expose qu'il n'a jamais commis d'erreur volontaire ou de malhonnêteté dans son travail et qu'il a été affecté par les conditions brutales de son licenciement.

Dès lors que la faute grave est justifiée, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir procédé au licenciement avec célérité alors que le salarié était mis à pied à titre conservatoire. M. [M] [W] ne fait en outre état d'aucun élément permettant de caractériser une faute dans la conduite de la procédure de licenciement par l'employeur. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] au paiement de la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [M] [W], lequel sera débouté de cette demande.

Sur l'obligation de formation

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail,

M. [M] [W] fait valoir qu'il n'a bénéficié que de trois formations pendant la durée de son contrat de travail et que le manquement de l'employeur à son obligation a nui à ses chances de trouver un emploi. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de sa demande, notamment aucune réponse négative suite à une candidature pour un emploi, et ne démontre donc pas la réalité du préjudice allégué.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts, M. [M] [W] étant par ailleurs débouté de cette demande.

Sur l'absence d'entretien individuel

Vu l'article L. 6315-1 du code du travail,

M. [M] [W] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'organiser un entretien professionnel tous les deux ans. Il ne fait toutefois état d'aucun élément susceptible de caractériser un préjudice résultant de cette carence. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] au paiement de la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts et M. [M] [W] sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] aux dépens et au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 17 mars 2022 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- rejeté les demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, de préavis de licenciement, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, du manquement de l'employeur à l'obligation de formation et du manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser un entretien professionnel ;

CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [M] [W] à payer à l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL [6] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [M] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

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