CA Lyon, 20 mars 2024, RG 23/02433
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Texte de la décision
N° RG 23/02433 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O32A
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 13 mars 2023
RG : 2022r806
S.A.S. METABOX (ANCIENNEMENT CHARGING PHONE)
C/
S.A.S. ART DESIGN COMPANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mars 2024
APPELANTE :
La société METABOX (anciennement « CHARGING PHONE »), société par actions simplifiée au capital de 212.027,40 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro [XXXXXXXX03], ayant son siège [Adresse 1], représentée par monsieur [S] [J], président en exercice
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
INTIMÉE :
La société ART DESIGN COMPANY, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 887 797 231, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carole DAHAN de la SELARL DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517
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Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 20 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Metabox, anciennement dénommée Charging Phone, a pour activité la conception, la commercialisation et la distribution de produits et solutions technologiques, notamment en matière informatique et de télécommunication.
Elle a pour président [S] [J].
La société Market Maker est une société Holding qui dispose, via ses participations et intérêts, d'un réseau de fabrication et de distribution de produits manufacturés, notamment une usine située en Chine.
Elle a pour président [E] [T].
[C] [O] est un artiste contemporain de notoriété internationale. Il est le dirigeant de la société Or Fine Art.
La société Charging Phone (désormais Metabox) a conclu, le 21 mai 2019, un contrat de partenariat avec la société Or Fine Art dirigée par [C] [O], ce pour deux ans et avec exclusivité, ce contrat état renouvelable avec accord des parties.
L'objet du contrat était la fabrication et la commercialisation d'une borne universelle qui permet de recharger en même temps plusieurs smartphones et tablettes, la Kiwi Box, déjà commercialisée par la société Metabox, mais redessinée par [C] [O], qui l'a intégrée à sa sculpture la plus connue, 'Wild Kong'.
Dans ce contexte, les sociétés Charging Phone et Market Maker ont décidé de developper un partenariat et ont constitué le 4 Août 2020 la société Art Design Company, ayant notamment pour objet principal l'exploitation par tout moyen de toute 'uvre artistique sur tout produit et, en particulier, sur des produits technologiques.
Le capital social de la société Art Design Company était de 10.000 euros, constitué par :
un apport en numéraire de la société Market Maker à concurrence de 5.100 euros,
un apport en numéraire de la société Charging Phone à concurrence de 4.900 euros,
avec répartition du capital social correspondant à l'apport.
La société Market Maker, représentée par [E] [T], a été désigné comme président de la société Art Design Company et [S] [J] a été désigné comme directeur général.
Conformément à son objet, la société Art Design Company a exploité l''uvre artistique et les éléments de propriété intellectuelle liés aux 'uvres de [C] [O], en particulier l''uvre dénommée le « Wild Kong ».
Plus précisément, la société Metabox a accordé à la société Art Design Company une licence de fabrication et d'exploitation sur les produits à l'effigie de l'oeuvre Wild Kong pour une année.
La société Art Design Company a sous-traité à la société Market Maker la fabrication, la reproduction et de la commercialisation des produits [C] [O], et plus précisément la Kiwi Box Wild Kong, mais également une enceinte audio (« Kong Bt Speaker Qi »), une valise de format cabine (« Kong Escape ») et une clef UBS (« Kong Key USB »).
Le 26 avril 2021, la société Or fine Art a résilié le contrat de partenariat conclu le 21 mai 2019 avec la société Charging Phone, qui concernait la Kiwi Box.
Pour autant, elle a laissé la société Art Design Company poursuivre la commercialisation des produits [C] [O] fabriqués par la société Market Maker, y compris la Kiwi Box.
Par la suite, un différend est intervenu entre les associés de la société Art Design Company, [S] [J] et [E] [T], ce dernier envisageant la dissolution de la société Art Design Company.
Le 15 juillet 2022, la société Market Maker a convoqué la société Charging Phone, devenue la société Metabox, à l'assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire devant se tenir le 25 juillet 2022 à l'effet de délibérer sur :
l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 avec quitus du président,
la dissolution anticipée de la société Art Design Company,
la proposition de révocation du mandat de directeur général de [S] [J].
A cette assemblée générale, les comptes sociaux ont été approuvés.
La société Market Maker, qui disposait de la majorité des voix, a par ailleurs voté en faveur de la révocation de [S] [J] de son mandat de directeur général de la société Art Design Company.
Enfin, la résolution sur la dissolution de la société a été rejetée, à défaut de majorité qualifiée.
Aux motifs qu'à la suite de la transmission d'une version simplifiée des comptes de la société Art Design Company qui lui avait été faite, elle avait posé des questions précises concernant les comptes de la société Art Design Company, au nombre de sept, auxquelles il n'avait pas été répondu et qu'il s'agissait en réalité de l'empêcher d'apprécier la gestion de la société Art Design Company, la société Metabox a assigné en date du 3 octobre 2022 la société Art Design Company devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise de gestion, au visa de l' article L 225-231 du Code de commerce, et portant en substance sur les questions suivantes :
1- demande de précision quant à l'objet d'une production immobilisée pour un montant de 30Keuros, censée correspondre au temps homme consacré à un projet mis en suspens ;
2- détail des refacturations de personnel mis à disposition par les sociétés du groupe Market Maker à la société Art Design Company ;
3- demande de précision quant à l'objet d'une provision sur stocks pour 160 Keuros pour des produits non-conformes ;
4- demande quant aux modalités de réglement d'une créance sur la société Or Fine Art ([C] [O]) d'un montant de 470 Keuros ;
5- demande de transmission des conventions d'animation et de prestations de service ayant donné lieu à des charges figurant au compte de résultat ;
6- demande d'explications concernant la facturation de frais de maintenance par la société Market Marker pour 15 Keuros à la société Art Design Company ;
7- demande de justificatif concernant les commissions facturées par la filiale asiatique du groupe Market Marker, la société Market Maker Asia.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés a :
jugé l'assignation aux fins d'expertise de gestion recevable ;
jugé mal fondée la société Metabox en sa demande de désignation d'expert ;
condamné la société Metabox aux dépens et à payer à la société Art Design Company la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance :
que des questions écrites ont été posées, certes par l'expert-comptable de la société Metabox mais au nom de cette dernière et que ces questions ont été réitérées par courrier du 22 juillet 2022 demandant la communication des pièces afférentes ;
que ces questions ont été adressées au président de la société Art Design Company, par l'intermédiaire de [E] [T] et adressées par écrit comme l'exigent les textes ;
que la société Metabox était donc recevable à assigner la société Art Design Company aux fins de voir ordonner une expertise de gestion si elle considérait que les questions ne recevaient pas de réponses suffisantes ;
que pour autant, il ressortait des pièces produites que des réponses précises et détaillées ont été apportées aux questions posées, documentées par des pièces précises, ce qui justifie le rejet de la demande d'expertise de gestion.
La société Metabox a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 13 mars 2023 dans son intégralité suivant déclaration régularisée par RPVA le 22 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 juin 2023, la société Metabox demande à la Cour de :
Vu les articles L. 225-231, R.225-163 et L. 227-1 du Code de commerce,
Vu l'article 32 § 2 des statuts de la société Art Design Company,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Art Design Company dans le cadre de son appel incident,
Infirmer l'ordonnance de référé du 13 mars 2023 dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures),
Et, statuant de nouveau sur ces chefs,
Désigner tel expert inscrit auprès de la cour d'appel de Lyon qui lui plaira, avec pour mission de :
convoquer les parties ;
entendre le représentant de la société Art Design Company et, le cas échéant, tout sapiteur ;
se faire communiquer toutes pièces et tout justificatif qu'il estimera utile à la réalisation de sa mission, notamment les grands livres et les comptes sociaux de la société Art Design Company ;
présenter un rapport qui devra répondre aux interrogations suivantes :
1) sur le projet non abouti ayant justifié la production immobilisée inscrite en compte 721 pour 30.035 euros : déterminer la nature du projet et donner son avis sur l'intérêt de ce projet pour la société ; obtenir pour ce faire, tous documents et informations utiles, notamment : (i) le détail des charges neutralisées par la production immobilisée avec la valorisation détaillée des taches effectuées (fiches de temps) et des coûts retenus (nombre d'heures et taux horaire retenu), (ii) l'identité des prestataires et salariés à qui ces charges ont été payées ;
2) sur les refacturations de personnels «extérieurs à l'entreprise » pour 188.569 euros (compte 621) qui auraient été mis à disposition par Market Maker : apprécier si le travail de ces salariés a réellement bénéficié à la société Art Design Company ; obtenir pour ce faire la remise de tous documents et informations utiles, notamment : (i) les factures établies en 2022 ayant fait l'objet de provisions en 2021, (ii) l'ensemble de feuilles de temps des salariés dont le travail a fait l'objet d'une refacturation, (iii) les fiches de paie de ces salariés, (iv) le montant retenu pour valoriser le temps passé refacturé, (v) de manière générale, la preuve des travaux réalisés ;
3) sur les dotations aux provisions sur actifs circulant à hauteur de 160.871 euros inscrites en comptes 68173 et 68174, correspondant à la dépréciation de 1612 articles livrés, non conformes, par un fournisseur chinois : apprécier les conditions ayant conduit à l'abandon de l'indemnisation de ce préjudice subi par Art DESIGN Company du chef de la fabrication de produits non conformes ; obtenir pour ce faire tous documents et informations utiles, notamment : (i) l'identité du ou des fournisseurs chinois concernés, (ii) le ou les contrats conclus avec eux, comportant les conditions d'indemnisations en cas de marchandises livrées non-conformes, (iii) les bons de commande, factures et bons de livraison relatifs aux 1612 articles non conformes, (iv) les motifs et les preuves du refus d'indemnisation par le ou les fournisseurs chinois ;
4) sur les modalités du solde, en 2022, des créances clients (Or Fine Art) figurant à l'actif du bilan au 31 décembre 2021 pour un montant de 472.454 euros : déterminer si ces créances ont été réglées en numéraire et (ou) par l'établissement d'avoirs post-clôture ; obtenir pour ce faire les documents et informations utiles, notamment les relevés bancaires justifiant le montant, la date et la provenance des encaissements ;
5) sur les conventions d'animation et de prestation de services conclues entre les sociétés Art Design Company et Market Maker ou toute société liée à cette dernière : apprécier la correcte application de ces conventions au regard des montants facturés ; obtenir pour ce faire les informations et documents utiles, notamment : (i) les conventions elles-mêmes et (ii) la copie de la ou des décisions ayant autorisé leur signature ;
6) sur la facturation par Market Maker d'une somme de 15.559,08 euros inscrite en compte 6156 au titre de frais de maintenance refacturés par la holding du groupe à chacune de ses filiales : apprécier la pertinence du montant facturé à Art DESIGN Company ; obtenir pour ce faire tous documents et informations utiles, notamment : (i) la convention justifiant cette refacturation, (ii) l'autorisation de la signer, (iii) le montant global facturé par la société Market Maker à l'ensemble de ses filiales et la clef de répartition entre elles, (iv) la preuve des tâches effectivement réalisées pour Art Design Company ;
7) sur les commissions facturées à Art DESIGN Company par la société Market Maker ASIA à hauteur de 36.544,52 euros, inscrite en compte de charges 622103 : vérifier que ce montant facturé correspond à une convention convenue entre les parties ; obtenir pour ce faire tous documents et informations utiles, notamment : (i) la copie de la convention signée et (ii) la décision ayant autorisé cette signature, à défaut vérifier que le montant facturé est conforme à un prix de marché ;
Autoriser l'expert à se faire assister, le cas échéant, par tout sapiteur ;
Juger que la société Art Design Company aura la charge de la rémunération de l'expert ;
Débouter la société Art Design Company de l'intégralité de ses prétentions, notamment celles formées au titre de son appel incident ;
Condamner la société Art Design Company à payer la somme de 10.000 euros à la société Metabox au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamner la société Art Design Company aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Metabox expose :
que les sociétés Charging Phone (désormais Metabox) et Market Maker ont souhaité mettre en commun leurs atouts pour organiser la fabrication à grande échelle des produits [C] [O] ;
qu'ainsi, la société Charging Phone a apporté son partenariat avec l'artiste [C] [O] et également sa connaissance des produits technologiques, la société Market Maker apportant quant à elle ses capacités d'usinage et de production ainsi que son soutien logistique ;
que la société Charging Phone a activement contribué à l'exploitation de la société Art Design Company, notamment par la transmission des contacts utiles, la rédaction des contrats et la négociation avec les clients et fournisseurs ;
que [E] [T] a indiqué au mois de novembre 2021 qu'il voulait mettre fin à la société Art Design Company, notamment en raison de la marge insuffisante générée par son activité et qu'à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2021, [S] [J] a sollicité de pouvoir prendre connaissance des comptes de la société au 31 décembre 2021 lorsqu'ils auraient été arrêtés avant de prendre une décision sur le devenir de la société Art Design Company ;
que le 6 avril 2022, les comptes de la société Art Design Company ont été transmis à [S] [J] pour la société Charging Phone dans une version simplifiée et qu'à la suite de cette transmission la société Charging Phone a répercuté à [E] [T] les questions posées par son expert-comptable, [Z] [A] et qu'aucune réponse précise n'a été apportée aux questions posées ;
que [S] [J] a proposé de racheter les participations de la société Market Marker dans la société Art Design Company pour éviter une dissolution de la société, ce que la société Market Maker a refusé et que c'était en réalité pour qu'il ne puisse pas prendre connaissance de l'historique des comptes et des flux avec les sociétés du groupe Market Maker, la société Or Fine Art voire [C] [O] ;
qu'il a été dans ce contexte posé sept questions à la société Art Design Company portant sur les comptes de l'exercice 2021 , auxquelles il n'a jamais été répondu et qu'il n'a pas plus été répondu au courrier de l'expert-comptable agissant pour le compte de la société Charging Phone le 5 juillet 2022, une convocation à une assemblée générale du 25 juillet 2022 étant par la suite délivrée, portant notamment sur la révocation de [S] [J] de ses fonctions de directeur général de la société Art Design Company ;
que le 22 juillet 2022, la société Metabox a tenté une ultime fois d'obtenir les documents et informations utiles pour pouvoir voter en connaissance de cause sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 à l'assemblée générale du 25 juillet 2022 mais qu'aucun des documents qu'elle avait sollicités ne lui a été transmis et qu'en réalité, tous les moyens ont été mise en oeuvre pour l'empêcher d'apprécier la gestion de la société Market Maker ;
que surtout, le 22 novembre 2022, la société Metabox a découvert que, contrairement à ce qu'avait indiqué la société Market Maker, les produits [C] [O] continuaient à être commercialisés avec de nouvelles commandes passées par les clients, via les salariés de la société Market Maker depuis une adresse MarketMaker.fr et non pas depuis leur adresse Artdesigncompany.fr
La société Meta box soutient que son action est recevable :
En premier lieu, parce que, contrairement à ce que soutient la société Art Design Company, les questions ont bien été adressées par et pour un associé fondé à le faire, et ont été destinées à la personne compétente pour répondre, en l'occurrence au président de la société Art Design Company.
Elle note à ce titre que la société Metabox est bien l'auteur des questions écrites posées en sa qualité d'associée de la société Art Design Company, alors que :
l'expert-comptable, [Z] [A] n'a naturellement pas posé les questions pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de Metabox dont il est l'expert-comptable ;
[S] [J], président de Metabox, était habilité à agir au nom et pour le compte de cette dernière ;
en toute hypothèse, la société Metabox a réitéré les questions posées par courrier du 22 juillet 2022.
Elle relève également que la société Metabox a bien adressé les questions écrites au président en exercice de la société Art Design Company, alors que :
nul ne peut s'adresser à une personne morale, si ce n'est par le truchement des personnes physiques agissant pour celle-ci, soit en l'espèce madame [U], salariée de Market Maker et [E] [T], son président ;
à cet égard, le courrier du 22 juillet 2022, qui réitérait les questions écrites déjà posées, était bien adressé à la société Art Design Company, « à l'attention de monsieur [E] [T], représentant Market Maker (président) » et elle a donc bien adressé les questions écrites au président en exercice de la société Art Design Company.
En second lieu, parce que la forme des questions posées est conforme aux exigences prévues par les textes, alors que :
l'article L.225-231 du Code de commerce, qui prévoit le droit de chaque associé de poser des questions écrites, ne prescrit aucune forme quant à ces questions ;
aucun texte ne prévoit que l'auteur des questions devrait préciser qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une consultation préalable à une éventuelle expertise de gestion.
En troisième lieu, parce que l'objet des questions entre bien dans le champ de l'expertise de gestion, alors que :
les questions (au nombre de sept) ont chacune pour objet une opération de gestion déterminée, et non, comme le suggère la partie adverse, d'apprécier la gestion de la société dans sa globalité ;
il n'est pas non plus question d'apprécier la gestion de Market Maker ou du groupe éponyme, mais il est en revanche nécessaire, pour répondre à certaines des questions posées, d'avoir accès à des informations qui concernent à la fois la société Art Design Company et la société Market Maker ou le Groupe, dès lors que les opérations de gestion au sujet desquelles l'expertise est demandée, concernent des refacturations, des flux financiers ou des rapports juridiques avec des sociétés du groupe Market Maker.
La société Metabox fait valoir par ailleurs que sa demande d'expertise de gestion est tout à fait fondée.
Elle rappelle au préalable qu'en application de l'article 225-231 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires peuvent poser par écrit une ou plusieurs questions aux dirigeants de la société sur une ou plusieurs opérations de gestion et qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Elle observe qu'en l'espèce, des questions précises ont été posées au nom et pour le compte de la société Metabox par [Z] [A], expert-comptable, puis par [S] [J], président en exercice, les 5 et 22 juillet 2022, afin de vérifier que ces opérations avaient bien présenté un intérêt pour la société.
Elle relève surtout que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés :
les pièces censées documenter les informations transmises sont, plus la plupart, de simples tableaux Excel ou diagrammes que la société Market Maker, en sa qualité de dirigeant de la société Art Design Company, a elle-même réalisés, ces pièces se présentant donc comme de simples affirmations de la partie adverse, extériorisées dans des pièces qu'elle a forgées pour les besoins de la cause ;
en outre, les données qu'elles contiennent ne permettent pas de fournir une réponse précise et substantielle aux questions posées ;
les autres pièces et explications fournies sont contradictoires, voire mensongères, ce qui justifie d'autant mieux l'expertise demandée.
S'agissant de la question 1 (Demande de précision quant à l'objet d'une production immobilisée pour un montant de 30 k euros, censée correspondre au temps-homme consacré à un projet mis en suspens), elle expose :
que la société Market Maker a été interrogée sur l'objet du projet ayant justifié cette production immobilisée, et également quant à l'absence de provision passée dans les comptes et qu'aucune réponse n'a été apportée ;
que c'est seulement après la délivrance de l'assignation qu'un début d'explication a été fourni, à savoir que 'le projet abandonné consistait à préparer la commercialisation des produits [C] [O] sur différentes Market places et que la société Art Design Company a dû cesser le développement de ce projet, du fait de son impossibilité de poursuivre la distribution des Produits [C] [O]', avec au soutien une attestation en ce sens de la société Or Fine Art ;
qu'il s'agit d'affirmations fausses, puisqu'il est démontré que la distribution des produits [C] [O] se poursuit, via les salariés de Market Maker qui utilisent un bandeau de signature « Art Design Company », et se revendiquent comme étant distributeur officiel ;
que les éléments de réponse fournis en première instance se sont limités à un simple schéma et que faute de transmission des éléments souhaités, ni du reste de la moindre pièce comptable, la question posée n'a toujours pas reçu de réponse satisfaisante, l'opacité conservée sur la gestion confirmant l'intérêt d'ordonner une expertise.
S'agissant de la question 2 (Demande quant aux refacturations de personnel mis à disposition par la société Market Maker), elle expose :
qu'aucune réponse n'ayant été apportée, il a été demandé, aux termes de l'assignation, que l'expert à désigner rédige un rapport sur l'objet des refacturations de personnel mis à disposition par la société Market Maker afin d'apprécier si le travail de ces salariés a bien bénéficié à la société Art Design Company, avec factures et détails ;
que la société Art Design Company s'est limitée à produire devant le Juge des référés des pièces éparses, dont un tableau Excel établi par la société Market Maker elle même totalement insuffisantes ;
que la société Art Design Company a également soutenu qu'aucune communication écrite n'était nécessaire dès lors que l'expert-comptable avait été invité à venir consulter les documents demandés au siège, ce qui est contraire à la loi et notamment aux dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce ;
que la société Art Designe Company a par ailleurs opposé que les informations demandées appartiennent aux sociétés du Groupe Market Maker et non à la société Art Design company, alors que les éléments demandés sont indispensables pour pour vérifier que les salaires refacturés correspondent bien à des tâches réalisées pour la société Art Design Company ;
S'agissant de la question 3 (Demande quant à l'objet d'une provision sur stocks pour 160 Keuros), elle relève :
qu'aux termes de l'assignation, alors qu'aucune réponse n'avait été apportée, il a été demandé que l'expert à désigner rédige un rapport au sujet de la dotation aux provisions sur actif circulant à hauteur de 160.871 euros, correspondant à la dépréciation de 1.612 articles livrés non conformes par un fournisseur chinois, et notamment les demandes d'indemnisation auprès du fournisseur ;
qu'après avoir été assignée, la société Art Désign Company a indiqué qu'aucune indemnisation n'avait pu être demandée au fournisseur chinois, car les produits avaient été jugés conformes suite à un audit aléatoire effectuée par la filiale asiatique de la société Market Maker, alors que le contrat prévoit que le fournisseur est censé garantir la conformité des produits vendus ;
qu'il a par la suite été indiqué qu'une partie des produits non conformes auraient pu finalement être vendus, ce qui rendrait « sans objet » une demande d'indemnisation vis-à-vis du fournisseur chinois, puis que certains produits présenteraient toujours des non-conformités, justifiant le maintien de la provision comptabilisée à ce titre ;
que le refus de la société Market Maker de transmettre les justificatifs probants et de communiquer des données précises, également ses multiples contradictions lorsque des explications lui ont été demandées, démontre que la question posée est pertinente.
S'agissant de la question 4 (Demande quant aux modalités de règlement d'une créance sur la société Or Fine Art ([C] [O]) d'un montant de 470 Keuros, elle fait valoir :
que la société Art Design Company a refusé de transmettre les relevés bancaires justifiant du réglement de cette créance, et s'est limitée à produire une impression écran Excel relative à une société « Art Site », ainsi qu'un document Excel réalisé par la société Market Marker elle même faisant état de virements dont le montant est sans rapport avec celui de la créance ;
que les réponses fournies ne sont pas précises et ne sont pas non plus documentées, si ce n'est par des pièces dont l'auteur est la société Market Maker elle-même.
S'agissant de la question 5 (Demande de transmission des conventions d'animation et de prestations de service), elle indique :
qu'aux termes de l'assignation, alors qu'aucune réponse n'avait été précédemment apportée, il a été demandé que l'expert à désigner rédige un rapport au sujet des conventions d'animation et de prestations de service conclues entre les sociétés Art Design Company et Market Maker, en vérifiant la correcte application de ces conventions au regard des montants facturés, la base et le taux horaire ayant justifié ces montants, enfin la copie de la décision ayant autorisé chacune des conventions ;
qu'après avoir été assignée, la partie adverse s'est limitée à produire la convention d'animation stratégique « Market Maker ' Filiales » et une facture adressée à la société Art Design Company pour un montant total de 143.450,34 euros H.T, à l'exclusion des autres éléments demandés, pourtant nécessaires afin de répondre à la question posée ;
qu'il est donc impossible de vérifier la correcte application des conventions au regard des montants facturés.
S'agissant de la question 6 (Demande d'explications concernant la facturation de frais de maintenance par la société Market Maker), elle expose :
qu'aux termes de l'assignation, en l'absence de réponse apportée, il a été demandé que l'expert à désigner rédige un rapport au sujet de la refacturation d'une somme de 15.559,08 euros inscrite en compte 6156 au titre de frais de maintenance, en obtenant, pour pouvoir apprécier la pertinence de ce montant, la convention justifiant cette refacturation, l'autorisation de la signer, le montant global facturé par la société Market Maker à l'ensemble de ses filiales et la clef de répartition entre elles, la preuve des tâches effectivement réalisées pour Art Design Company ;
qu'après avoir été assignée, la partie adverse ne s'est limitée à produire que des documents dont elle est elle-même l'auteur, sans jamais communiquer les pièces objectives et informations pertinentes qui permettraient de répondre à la question posée ;
S'agissant de la question 7 (Demande de justificatif concernant les commissions facturées par la filiale asiatique du Groupe Market Maker, dénommée « Market Maker ASIA »), elle indique :
que la communication de la convention ayant justifié la facturation de ces commissions à hauteur de 36.544,52 euros a été demandée à la société Market Maker, ainsi que les factures afférentes, pour vérifier que les conditions de rémunération étaient respectées, mais qu'aucune réponse satisfaisante n'a été apportée ;
qu'après avoir été assignée, la partie adverse a finalement reconnu qu'aucune convention n'avait été formalisée au sujet de ces commissions, ni qu'aucune délibération sociale n'en avait approuvé le paiement ;
que pour se défendre, elle a précisé que le montant des commissions serait inférieur à ce qui est habituellement pratiqué, soit un taux de 4 % au lieu de 12 %, sans fournir de justificatif et qu'ainsi aucune information documentée, encore moins précise, n'a été fournie pour répondre à la question posée.
La société Metabox en déduit que l'opacité entretenue par la société Market Maker sur sa gestion corrobore la demande d'expertise de gestion, en ce que :
de manière générale, le comportement de la société Market Maker, qui a fait montre de transmettre les informations demandées, mais n'a communiqué aucun document précis ou probant, prouve son obstruction permanente dès lors qu'il s'agit de rendre compte de sa gestion ;
que cela s'inscrit dans l'attitude déjà adoptée par la société Market Maker, qui a décidé de mettre aux voix la révocation de [S] [J], après que celui-ci ait demandé, pour la société Metabox des explications sur la gestion de la société Art Design Company ;
que ces obstructions répétées font valablement craindre que la gestion de la société Market Maker, associée majoritaire et désormais seule dirigeante, porte atteinte à l'intérêt social de la société Art Design Company, étant rappelé que ce seul risque suffit à faire droit à la demande d'expertise de gestion ;
qu'il est fortement possible qu'elle tente de s'approprier pour elle seule, sans bourse délier, la relation commerciale avec la société Or Fine Art Art, au détriment de la société Art Design Company qui serait ainsi ramenée à une coquille vide.
La société Metabox demande par ailleurs :
que soit rejetée la demande formulée par la société Art Design Company tendant à la création d'un cercle de confidentialité concernant les informations recueillies sauf les informations personnelles concernant les salariés de la société Market Market dont la société Metabox ne s'oppose pas au cancellement ;
que les pièces et informations communiquées par la société Market Maker dans le cadre de l'expertise ne puissent en tout état de cause faire l'objet de restrictions du fait d'une prétendue confidentialité, s'il advenait qu'elles soient utilisées dans le cadre d'une action en responsabilité ou toute autre action indemnitaire dans l'intérêt de la société Metabox et (ou) de la société Art Design Company ;
que les frais de l'expertise de gestion soient supportés par la société Art Design Company, alors qu'il est constant qu'à la différence notamment d'une expertise in futurum, ces frais sont engagés par la société objet de l'expertise et non par l'auteur de la demande.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 mai 2023, la société Art Design Company demande à la Cour de :
Vu les articles L.235-231, R.225-163 et L.227-1 du Code de commerce,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 559,561, 562,700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Réformer l'Ordonnance de référé du 13 mars 203 en ce qu'elle a jugé que l'assignation de la société Art Design Company par la société Metabox aux fins que soit ordonnée une expertise de gestion est recevable,
Par conséquent, statuant à nouveau sur ce chef :
Juger que la société Metabox n'a pas, préalablement à sa présente demande de désignation d'expert, consulté le Président de la société Art Design Company sur les opérations de gestion présentement critiquées ;
Déclarer la société Metabox irrecevable en sa demande de désignation d'un expert ;
Confirmer l'ordonnance du 13 mars 203 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a :
Jugé mal fondée la société Metabox en sa demande de désignation d'un expert,
Condamné la société Metabox à payer la somme de 2.500 euros à la société Art Design Company en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société Metabox de toutes ses demandes contraires et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait faire droit à la demande de désignation d'un expert :
Ordonner dans les termes de l'arrêt à venir, à l'expert, et à tout sapiteur l'accompagnant, ainsi qu'à la société Metabox et à son dirigeant, une obligation de confidentialité sur l'ensemble des éléments qui pourront leur être communiqués ;
Faire, dans les termes de l'arrêt à venir, interdiction expresse à l'expert d'annexer tous documents appartenant au groupe Market Maker à son rapport (tel que, par exemple, sans que cette liste soit limitative, les conventions du Groupe, les factures émises à l'ordre de la société, les fiches de salaires des employés et des dirigeants du groupe Market Maker ou encore le détail des clés de répartition) et de faire mention dans son rapport de toutes données et/ou informations confidentielles, de tout ordre, ayant trait à des structures autres que la société ;
Juger que la société Metabox supportera seule la rémunération de l'Expert ;
Débouter la société Metabox de toutes demandes contraires ;
En toutes hypothèses, y ajoutant :
Condamner la société Metabox à payer à la société Art Design Company la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société Metabox à payer à la société Art Design Company la somme de 3.000 euros pour appel abusif ;
Condamner la société METABOX à payer à la société Art Design Company la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Metabox aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites ;
Débouter la société Metabox de l'ensemble de ses prétentions
La Société Art Design Company expose :
que pour permettre la fabrication et le développement des produits Art Design (produits à l'effigie de l'oeuvre de [C] [O] 'Wild Kong'), elle a apporté en compte courant d'associé de la la société Art Design Company plus d'un million d'euros, alors que la société Metabox n'a rien apporté ;
que [S] [J], qui avait pour vocation à développer de nouveaux projets et partenariats avec d'autres artistes au sein de la société Art Design Company n'en a rien fait et que pire encore, la société Or Fine Art, très mécontente de son comportement, lui a notifié à lui personnellement un courrier de résiliation du contrat pour faute, considérant que ce partenariat avait entaché l'image et la crédibilité de Or Fine Art ;
qu'en conséquence, la licence qui avait été accordée par la société Metabox à la société Art Design Company ne pouvait, de facto, aller jusqu'à son terme ;
que ce n'est qu'en raison de la bonne entente et la confiance ayant toujours existé entre [E] [T] et [C] [O] que ce dernier a accepté que la société Art Design Company puisse continuer de vendre les Produits Art Design qu'elle détenait en stock en mai 2021 et d'employer directement la société Art Design Company pour qu'elle fabrique, pour le compte de la société Or Fine Art, des 'uvres de [C] [O], notamment des figurines (qui ne sont pas visées par la licence) ;
que c'est dans ce contexte que [E] [T] a envisagé de dissoudre la société Art Design Company, n'étant pas entré dans cette société pour voir l'activité limitée à l'exploitation de la Licence durant 7 mois seulement, utiliser les seuls moyens du groupe Market Maker et être dans l'incapacité de développer de nouveaux contrats avec d'autres artistes ;
qu'à défaut de pouvoir réaliser une dissolution, puisque la société Market Maker ne disposait pas d'une majorité suffisante pour la décider sans l'accord de son associé, elle a estimé alors légitime de reprendre seule la direction de la société Art Design Company dont l'activité était désormais réduite à une activité de sous-traitant pour laquelle [S] [J] n'apportait aucune compétence et aucun moyen, raison pour laquelle la question de la révocation de son mandat de directeur général a été soumise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée devant statuer sur les comptes sociaux 2021 ;
que dans la perspective de cette assemblée, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la société ont été transmis, le 6 avril 2022 à la société Metabox, et que [S] [J] a attendu près de six semaines pour solliciter et obtenir un « audit » de son propre expert-comptable, [Z] [A], sur les comptes 2021 ;
que [Z] [A] souhaitant alors un éclairage sur certains postes du bilan et du compte de résultat de la société Art Design Company, une discussion, par échanges de mails, s'est ouverte entre ce dernier et [I] [U], responsable comptable du groupe Market Maker ;
que contrairement à ce qui est affirmé par la société Metabox, la révocation de [S] [J] ne présente aucun rapport avec une volonté de la société Market Maker de réduire son accès aux comptes, mais qu'elle est liée à l'absence d'exercice effectif de son mandat de directeur général ;
que sous couvert de l'expertise de gestion, la motivation principale de l'appelante concerne un détournement prétendu, au profit du Groupe Market Maker de la relation commerciale existante entre Metabox et Ort Fine Art, alors que la poursuite éventuelle par Art Design Company de la commercialisation de produits [C] [O] ne peut être reprochée à la société Market Marker, la société Metabox n'ayant plus aucune exclusivité.
qu'en réalité, la relation entre la société Market Maker et la société de [C] [O] génère la jalousie de la société Metabox qui tente au travers de la présente procédure d'obtenir toute information commerciale, confidentielle, relevant du secret des affaires, afin, en réalité, de les exploiter pour son propre compte.
La société Art Design Company soutient principalement que la demande d'expertise de gestion de la société Metabox est irrecevable car non conforme aux dispositions de l'article L.225-231 du Code de commerce.
Elle relève en premier lieu que la société Metabox a formulé des demandes qui dépassent le champ d'une éventuelle expertise, une telle demande ne pouvant porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, ce qui exclut qu'elle porte sur la gestion de la société dans son ensemble ou sur la régularité des comptes sociaux.
Elle rappelle en second lieu, au visa des dispositions du Code de commerce, que les conditions de forme imposées par le Code de commerce n'ont pas été respectées, alors que :
l'expertise de gestion ne peut être demandée que si des éclaircissements préalables ont été demandés au dirigeant, ce qui constitue une condition de recevabilité de la saisine du juge ;
ainsi, la société Metabox aurait dû, préalablement à la saisine de la juridiction, s'adresser directement et par écrit à la société Market Maker, ès-qualités de Président de la société Art Design Company pour lui poser des questions sur des opérations de gestion déterminées ;
elle ne justifie pas l'avoir fait, alors que pour seules pièces devant justifier cette étape obligatoire, préalable à la demande judiciaire d'expertise de gestion, la société Metabox ne verse que des échanges de correspondances entre son expert-comptable et le service comptable du groupe Market Maker ;
enfin, la dernière demande des documents relatifs à l'assemblée générale du 25 juillet 2022, faite par [S] [J], ne peut s'apparenter à une consultation préalable du Président, dès lors que les éléments demandés sont relatifs à l'objet de l'assemblée générale, à savoir l'approbation des comptes et sont réclamés dans le cadre des dispositions de l'article 32 § 2 des statuts, et donc dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication.
Elle en conclut que, ne s'étant jamais inscrite dans le cadre d'une demande d'information au Président de la Société Art Design Company, préalable à une éventuelle demande d'expertise judiciaire, la société Metabox doit être déclarée irrecevable en sa demande de désignation d'expert.
La société Art Design Company soutient subsidiairement que la demande d'expertise de gestion de la société Metabox est infondée.
Elle relève au préalable que [P] [J] était directeur général de la société Art Design Company jusqu'à sa révocation du 25 juillet 2022 et qu'à ce titre, il disposait de tous pouvoirs pour obtenir des services internes de la société Art Design Company et du Groupe Market Maker toutes informations sur la société Art Design Company, et qu'il n'a jamais usé de cette prérogative et en conclut qu'il ne peut dans ce contexte lui reprocher un manque d'information.
Elle relève surtout que des réponses suffisantes et satisfaisantes ont été apportées aux opérations de gestion ayant fait l'objet d'une interrogation.
1) Sur la production immobilisée inscrite en compte 721 pour 30.035 euros, elle fait valoir :
que cette question ne figurait pas dans le courrier du 22 juillet 2022 produit par la société Metabox, et qu'elle est donc irrecevable puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une question préalable ;
que le projet susvisé, qui a fait l'objet d'une production immobilisé pour 30.035 euros en 2021, consistait à préparer la commercialisation des Produits Art Design sur différentes Market places, et qu'il a évidemment monopolisé des employés et des ressources du groupe Market Maker ;
que ce projet avait tout son sens dès lors que la société Art Design Company disposait des droits d'exploitations des 'uvres de [C] [O] à travers la Licence, mais que contrainte par la perte du contrat par la société Metabox et, de facto, son impossibilité à exploiter la licence, elle a dû cesser le développement de ce projet ;
qu'il a été communiqué à la société Metabox le tableau justificatif des charges neutralisées par la production immobilisée faisant notamment mention des employés utilisés, du temps consacré et du salaire de ces derniers et que la société Metabox a déjà obtenu une réponse suffisante ;
2) Sur les refacturations de personnels extérieurs à l'entreprise pour 188.569 euros (compte 621), elle expose :
que l'expert-comptable de la société Metabox s'est étonné, par mail du 17 mai 2022, du montant total de la refacturation du personnel faite par les entités du groupe Market Maker à la société Art Design Company, et a demandé la communication de la facturation ;
que les factures lui ont été communiquées devant le Tribunal de Commerce et que la société Metabox n'indique pas en quoi elles ne seraient pas probantes ;
qu'ayant reçu ces factures, l'expert-comptable de la société Metabox a ensuite demandé à connaitre les fiches de détail ayant servi de support à l'établissement desdites factures, les documents de travail correspondants, ainsi que la date à laquelle les factures ont été payées, mais que ces documents appartenant aux sociétés du Groupe Market Maker et contenant des informations strictement confidentielles, la direction financière du groupe a refusé de les divulguer et a invité l'associé, conformément aux dispositions statutaires, à se déplacer au siège social ;
qu'au delà de l'information et des documents d'ores et déjà communiqués à ce sujet, ce complément d'information demandé dans le cadre de la présente instance est irrecevable puisqu'il concerne le Groupe Market Maker et non pas la société Art Design Company, par application de l'article L.225-31 du Code de commerce ;
qu'elle a par ailleurs répondu à l'ensemble des demandes, notamment en produisant un tableau justificatif du personnel mis à disposition de la société Art Design Company avec indication du pourcentage de temps passé pour cette dernière et du montant consécutif de salaire qui lui est refacturé.
3) Sur les conventions d'animation et de prestation de services conclues entre les sociétés Art Design Company et Market Maker, elle indique :
que l'expert-comptable de la société Metabox a souhaité obtenir la communication des conventions d'animation et de prestation de services afin de vérifier les calculs et les montants payés à ce titre en 2021, soit la somme totale HT de 143.450,34 euros ;
qu'il lui a été répondu que la société Art Design Company a adhéré à ces conventions par avenant et à effet du 1er janvier 2021, que cette adhésion a été constatée par le Commissaire aux comptes et il lui a été adressé la facture correspondante ;
que dans le cadre de sa demande judiciaire, la société Metabox souhaite que l'expert qui serait désigné puisse notamment apprécier la correcte application de ces conventions au regard des montants facturés, une telle demande étant irrecevable puisqu'elle concerne l'appréciation de la gestion du groupe Market Maker et non pas de la société Art Design Company ;
qu'ayant déjà obtenu une réponse suffisante à sa demande et ayant bénéficié encore d'un complément d'informations dans le cadre de la procédure en première instance, ainsi que dans le cadre de la présente instance, la société Metabox est mal fondée en en sa demande d'expertise sur les conventions d'animation et de prestation de services.
4) Sur les commissions facturées à la société Art Design Company par la société Market Maker ASIA à hauteur de 36.544,52 euros, inscrite en compte de charges 622103, elle indique :
que selon courriel du 17 mai 2022, l'expert-comptable de la société Metabox a souhaité obtenir des explications sur la commission totale de 36.544 euros ;
que la société Market Maker lui a expliqué par courriel du 25 mai 2022 que cette somme correspond à la commission facturée par la filiale Market Maker ASIA en Chine et qui a assuré le suivi des commandes et de l'importation des produits Art Design pour le compte de la société Art Design Company ;
que par la suite, [Z] [A] a souhaité obtenir la communication de la convention relative à la commission totale de 36.544 euros ainsi que les factures relatives et qu'il lui a été indiqué que, compte tenu du lien entre les sociétés, il n'a pas été établi de convention écrite, la société Market Maker Asia exécutant, en pratique, le suivi des commandes de la société Art Design Company en Chine et lui facturant alors systématiquement une commission de 4 % ;
qu'ayant déjà obtenu une réponse suffisante à sa demande et ayant bénéficié encore d'un complément d'informations dans le cadre de la procédure en première instance, ainsi que dans le cadre de la présente instance la société Metabox est mal fondée en sa demande d'expertise sur les commissions facturées à Art Design Company par la société Market Maker Asia ;
5) Sur la facturation par la société Market Maker d'une somme de 15.559,08 euros inscrite en compte 6156 au titre de frais de maintenance refacturés par la holding du groupe à chacune de ses filiales, elle indique :
que selon courriel du 17 mai 2022, l'expert-comptable de la société Metabox a souhaité savoir si cette somme de 15.559 euros a été payée et que la société Market Maker lui a alors répondu par courriel du 25 mai 2022 que cet
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