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CA Paris, 20 mars 2024, RG 24/01317


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Date
20/03/2024
Numéro
24/01317
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65fbdc1fc2b82d00086fa53e

Texte de la décision

3,736 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01317 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYK

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2024, à 13h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [N] [J]

né le 14 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité togolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 19 mars 2024 à 11h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 19 mars 2024 à 11h54de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant rejetant la requête de M. [P] [N] [J] et ordonnant le maintien de M. [P] [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration péni;

- Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024, à 15h11 complété à 15h14, 15h15 et 15h17, par M. [P] [N] [J] ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [J], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mars 2024 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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