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CA Paris, 20 mars 2024, RG 24/01318


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Date
20/03/2024
Numéro
24/01318
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65fbdc1fc2b82d00086fa540

Texte de la décision

3,050 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01318 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC2N

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 14h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [U] [R]

né le 27 Août 1986 à Akbar Pur Kalan, de nationalité indienne

Anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,

Représenté par Me Marine Simon substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

Non comparant, le greffe informé par courriel du 19 mars 2024 à 17h13 de sa libération sur instruction de la DLPAJ.

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2024 à 14h45, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [U] [R] en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2024, à 14h37, par M. [U] [R] ;

SUR QUOI,

Par courriel du 19 mars 2024 à 17h13, la cour a été informée de la libération de M. [U] [R] de la zone d'attente suite aux instructions de la DLPAJ.

La mesure ayant été levée par l'administration, l'appel est donc devenu sans objet.

Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

CONSTATONS le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 20 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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