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CA Paris, 20 mars 2024, RG 24/00161


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Date
20/03/2024
Numéro
24/00161
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
65fbdc22c2b82d00086fa5d0

Texte de la décision

4,808 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 20 MARS 2024

(n°161, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDCF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00722

COMPOSITION

Bacha BAYA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. [B] [D]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 20 mars 2024 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat choisi au barreau de PARIS, informé le 20 mars 2024 à 14h13 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 mars 2024 à 14h54 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE [I] [F]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 20 mars 2024 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,

Informé le 20 mars 2024 à 14h13, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 mars 2024 à 13h38 et 14h46 ;

DÉCISION

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision de placement de [B] [D] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement de [I] [F] depuis le 6 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2024 à 18h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [B] [D]  ;

Vu la déclaration d'appel de [B] [D] enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2024 à 13h20 demandant l'infirmation de l'ordonnance;

Vu l'ordonnance de la cour d'appel rendue le 19 mars 2024 à 17h05 ;

Vu la déclaration d'appel de Me [O] [Z] reçues au greffe le 20 mars 2024 à 10h17 ;

Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;

Vu les observations écrites du ministère public tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'intéressé ;

Vu les observations écrites de Me [O] [Z] reçues par courriel du 20 mars 2024 à 14h54 ;

MOTIFS,

Il résulte de la procédure que l'intéressé a formé appel de l'ordonnance du premier juge et que son appel a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de céans le 19 mars 2024 , cette décision lui ayant régulièrement notifiée le 19 mars 2024 à 17h51.

Le conseil de l'intéressé forme à nouveau appel de la même décision du juge des libertés et de la détention du 9 mars 2024 du tribunal d'Evry sur laquelle la cour a été appelée à rendre une décision d'irrecevabilité par ordonnance du 19 mars 2024 régulièrement notifiée à l'intéressé le 19 mars 2024 à 17h51.

Compte tenu de l'ordonnance de la cour du 19 mars 2024 statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 mars 2024 qui a autorité de chose jugée et de l'adage, appel sur appel ne vaut, il n'y a pas lieu à statuer sur la nouvelle déclaration d'appel déposée par son conseil le 20 mars 2024 à10h21.

Il convient, sans débat, dire n'y avoir lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel en date du 19 mars 2024 à ayant autorité de chose jugée ;

Vu l'adage appel sur appel ne vaut ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formée le 20 mars 2024 à 10h17 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 MARS 2024 à 16h20, où étaient présents : Baya BACHA, conseiller, Martine TRAPERO, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 20 mars 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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