Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Rennes, 20 mars 2024, RG 22/00222


Vérifier : CA Rennes, 20 mars 2024, RG 22/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2024
Numéro
22/00222
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65fbdc25c2b82d00086fa648

Texte de la décision

5,006 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMFY

Mme [S] [D] [W] [I]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de Rennes

Références : 18/01143

****

APPELANTE :

Madame [S] [D] [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ÎLE-DE-FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [W] [I] a été affiliée à compter du 1er octobre 2005 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France (URSSAF), en sa qualité de secrétaire à domicile.

Le 18 décembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été signifiée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 3 437,04 euros en cotisations, contributions et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

validé la contrainte déférée du 28 janvier 2015 et signifiée le 12 décembre 2018 pour un montant total de 3437,04 euros au titre des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2011au 31 décembre 2013 ainsi que des majorations de retard ;

débouté Mme [D] [W] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [D] [W] [I] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration adressée par communication électronique le 12 janvier 2022, Mme [D] [W] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier.

Les parties ont comparu à l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle elles ont été invitées à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel en ce que le montant des sommes mises en recouvrement est inférieur au taux du ressort applicable en l'espèce, soit 4 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des calculs détaillés fournis par l'URSSAF dans ses conclusions du 18 juillet 2023 que les sommes mises en recouvrement sont exclusivement relatives aux cotisations au régime d'assurance vieillesse de base, à la retraite complémentaire et au risque invalidité-décès.

Dès lors qu'il n'est mis en recouvrement aucune contribution (CSG ou CRDS), le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.

La demande de validation de la CIPAV comprenait 2 425 euros de cotisations et 572,04 euros de majorations de retard, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit.

Bien qu'inexactement qualifié de jugement en premier ressort, la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel.

Mme [D] [W] [I] sera donc déclarée irrecevable en son appel, sans que l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel de Mme [D] [W] [I] irrecevable ;

Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [W] [I] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.