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CA Toulouse, 20 mars 2024, RG 23/04032


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Date
20/03/2024
Numéro
23/04032
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
65fbdc26c2b82d00086fa684

Texte de la décision

6,675 caractères

20/03/2024

ARRÊT N° 157/2024

N° RG 23/04032 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2PM

EV/IA

Décision déférée du 09 Octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-23-0036)

S.MARCOU

[Y] [I]

C/

CAF HAUTE GARONNE

[K] [G]

Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 11]

[13]

Etablissement CAF DU TARN

Etablissement CRCAM NORD MIDI PYRENEES

Organisme [15]

Société [14]

IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 7]

BAL 6

[Localité 10]

comparant en personne

INTIMÉS

CAF HAUTE GARONNE

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

Monsieur [K] [G]

[Adresse 7]

APPT 5

[Localité 10]

non comparant

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

[13]

[Adresse 16]

[Localité 9]

non comparante

CAF DU TARN

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

CRCAM NORD MIDI PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[15]

[Localité 6]

non comparante

Société [14]

POUR ENGIE SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E.VETconseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 26 janvier 2023.

Le 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [Y] [I] a contesté les mesures.

Par jugement du 9 octobre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :

- déclaré recevable le recours de M. [I],

- jugé que la situation de M. [G] n'est pas irrémédiablement compromise,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn pour un nouvel examen de la situation,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024

M. [I], créancier appelant a comparu seul.

Il a expliqué :

- avoir exercé un recours contre la décision de la commission de surendettement car le montant de sa créance était erroné,

- que depuis la décision du premier juge son locataire lui reprochait d'avoir effectué ce recours,

- que, suite au renvoi du dossier devant elle par le premier juge, la commission de surendettement avait décidé d'un moratoire de deux ans et considéré qu'en tout état de cause la situation ne changera pas car son locataire ne recherchera pas de travail.

Il remettait à la cour un courrier de M. [G] expliquant ne pas pouvoir se présenter car il avait le covid. Il ne sollicitait pas de renvoi du dossier.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La CAF de Haute-Garonne a écrit pour annoncer son absence et qu'elle n'était créancière d'aucune dette alimentaire..

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que le débiteur, qui n'a lui-même pas fait appel de la décision, n'a pas comparu ni sollicité le renvoi de l'affaire au regard de son état de santé.

La cour rappelle que la commission de surendettement avait initialement décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [G] et que, par courrier du 22 octobre 2023, M. [I] a contesté la décision devant le juge de l'exécution d'Albi en raison du montant erroné de la dette retenue, évoquant ses propres charges et soulignant l'absence d'efforts du locataire.

À l'audience,il précisait considérer que la situation de son locataire n'était pas irrémédiablement compromise et qu'un échelonnement de la dette devrait être possible.

Le juge, retenant que si M. [G] ne disposait d'aucune capacité de remboursement sa situation était susceptible d'évolution et que dès lors elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement du Tarn.

À l'audience, la cour a demandé à M. [I] de s'expliquer sur les motifs de son appel alors qu'il avait été fait droit à sa demande et des conséquences pouvant en être tirées.

Pour l'essentiel, il a fait valoir les mauvaises relations entretenues désormais avec son locataire qui est aussi son voisin dont il considère qu'en tout état de cause il ne pourra trouver un travail.

La cour rappelle qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.

De plus, aux termes des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient aux parties qui ont intérêt Il en résulte que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel.

Or, en l'espèce, il a été fait droit à la demande de M. [I] en ce que le premier juge a considéré que la situation de M. [G] n'était pas totalement obérée. Dès lors, M. [I] ne peut être considéré comme ayant intérêt à faire appel au sens de l'article visé et en conséquence son appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [Y] [I],

DIT que le jugement déféré exercera son plein effet,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ,

Le Conseiller rapporteur

M. BUTEL E. VET

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