Cass., 21 mars 2024, n° 23-16.714
Vérifier : Cass., 21 mars 2024, n° 23-16.714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : T 23-16.714
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Poitou - Charentes
Requête n° : 1142/23
Ordonnance : 90292 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou - Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou - Charentes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-16.714 formé le 6 juin 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 28 février 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou - Charentes s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou - Charentes s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-16.714.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.