TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 20/08406
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/08406 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3FI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/08406 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3FI
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
AFFAIRE :
[V]
C/
[T]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Romain FOUCARD
Me Sylvie ROBERT
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [I] [V] épouse [T]
M. [U] [T]le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [I] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (RUSSIE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/018681 du 03/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/08406 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3FI
Monsieur [U] [T] et Madame [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (17) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, [H], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 9] (33), et [R], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 9] (33).
Madame [T], assistée de son conseil, a déposé le 28 octobre 2020 une requête en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Une ordonnance de non conciliation est intervenue le 25 février 2021, qui a retenu la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française, et a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage à l’époux (bien propre), accordant à l’épouse un délai de quatre mois pour quitter le logement du ménage,
- partagé la jouissance du mobilier du ménage,
- dit que l’époux réglera les mensualités du crédit immobilier SOCRIF (535 euros) sans reddition de comptes ultétieure,
- dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi rentrée à l’école,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 100 EUROS (cent euros) par enfant, soit 200 EUROS (deux cents euros) au total, à compter de la décision.
- dit que le père prendra également en charge la moitié des frais d’activités péri-scolaires, frais de voyages scolaires et frais médicaux restants à charge.
Suivant acte du 17 août 2022, Madame [V] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Suivant dernières écritures signifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Madame [V] sollicite par ailleurs :
- que soient confirmées les mesures provisoires telles que fixées dans l’ordonnance de non conciliation du 25 février 2021,
- qu’il soit jugé qu’elle conservera l’usage du nom marital après le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 264 du Code civil (discordance sur ce point entre les motifs et le dispositif, qui mentionne l’inverse, ce qui sera considéré comme une simple erreur matérielle),
- qu’il soit dit sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à l’épouse pendant l’union,
- que soit fixée à 23.000 € la prestation compensatoire due par Monsieur [T] à son épouse, sur le fondement des articles 270 et suivants du Code Civil,
- qu’il soit jugé que chaque époux conservera ses propres dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 janvier 2024, Monsieur [T] sollicite notamment :
- le prononcé du divorce d’entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
- que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux soit fixée au 25 février 2021, soit à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- que soit fixée à 23.000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [T] à son épouse, sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil,
- qu’il soit pris acte de ce que Madame [T] conservera l’usage de son nom d’épouse,
- la confirmation et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants telles que fixées dans l’ordonnance de non conciliation rendue le 25 février 2021.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture des débats a été fixée au 09 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du même jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 25 février 2021 et le procès verbal qui y est annexé.
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil de :
Madame [I] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (RUSSIE)
Et,
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 2] 2011 par devant l'officier de l’État civil de la commune de [Localité 11] (Charente-Maritime).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 février 2021, date de l’ordonnance de non conciliation.
DIT que Madame [V] conservera l’usage du nom de Monsieur [T].
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à Madame [I] [V] une prestation compensatoire en capital de 23 000 € (vingt trois mille euros).
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/08406 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3FI
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que pour l'exercice de l'autorité parentale en commun, les père et mère doivent :
* prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment (la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux.)
*s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)
*permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi rentrée à l’école,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle (ou à l’école selon le cas) par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants.
PRECISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,.
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père Monsieur [U] [T] devra verser à la mère Madame [I] [V] à la somme de 100 EUROS (cent euros) par mois et par enfant [H] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 9] (33) et [R] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 9] (33) soit au total à la somme de 200 EUROS (deux cents euros) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu'à ce que l'obligation de paiement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2022, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base (taux de l’ONC) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX03] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX05]).
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que conformément à l'article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. ».
DIT que le père prendra également en charge la moitié des frais d’activités péri-scolaires, frais de voyages scolaires et frais médicaux restants à charge.
INDIQUE aux parties qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d'une tentative de médiation et qu'à défaut la demande pourra faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par le juge.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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