TJ Lille, 21 mars 2024, RG 24/00611
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHN - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [O] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [O] [B]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
En présence de M. [N] [E], interprète en langue dari,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [D] [P] né le 01 Janvier 1991 à KUNDUZ (Afghanistan)de nationalité Afghane.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soutient oralement l’ensemble des moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Etat de santé incompatible avec la rétention ; - Non respect des droits de la personne, convocation future au Tribunal de Nanterre ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai demandé mes papiers médicaux qui sont chez un ami. Mais je n’ai pas de nouvelles car je n’ai pas mon portable. Ça fait 8 ans que je suis en France.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/03/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 mars 2024 à 16h35 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/03/2024 reçue et enregistrée le 20/03/2024 à 09h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [B]
né le 01 Janvier 1991 à KUNDUZ
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS , avocat commis d’office,
en présence de M. [N] [E], interprète en langue dari ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mars 2024 notifiée le même jour à 14 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [B], né le 1er janvier 1992 à KOUNDOUR (AFGHANISTAN), de nationalité afghane, alias [D] [P], né le 1er janvier 1991 à KUNDUZ, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2024, reçue le même jour à 16 heures 35, Monsieur [O] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [O] [B] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisante de motivation quant à l’état de vulnérabilité
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
-l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité
-l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
-l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé
Le conseil de l’administration indique qu’il y a bien eu une déclaration d’irresponsabilité pénale mais cela ne signifie pas que l’intéressé soit particulièrement vulnérable ou irresponsable administrativement. Il n’y a pas de mesure de protection le concernant et il n’y a pas d’élément médical en procédure qui viendrait appuyer une éventuelle incompatibilité avec la mesure de rétention. Il revient sur la situation personnelle de l’intéressé dépourvu de garanties de représentation et de document d’identité.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2024, reçue le même jour à 09 heures 28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [O] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’impossibilité d’accès aux soins nécesssaires au centre de rétention
-l’atteinte au respect des droits de la défense, en ce que l’intéressé est convoqué au tribunal de NANTERRE
Le conseil de l’administration indique que rien ne s’opposera au déplacement de l’intéressé pour sa convocation à NANTERRE.
Monsieur [O] [B] indique être [P] [D]. Il explique que ses papiers médicaux sont chez un ami et il a demandé qu’il les transmette. Il est en FRANCE depuis 8 ans et il a été pendant 4 ans à l’hôpital psychiatrique.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisante de motivation quant à l’état de vulnérabilité, l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité, l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité et l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé
Au soutien de son recours, Monsieur [O] [B] indique souffrir de graves problèmes de santé psychiatrique et suivre un traitement par injection tous les trois mois.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. Or en l’espèce, Monsieur [O] [B] n’a jamais signalé ses problèmes de santé au cours de son audition, en dépit de la question qui lui a été posée directement. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision et ne pouvait déduire de manière péremptoire de la déclaration d’irresponsabilité pénale de l’intéressé la persistance de problématiques de santé mentale. Par ailleurs, aucune pièce médicale n’est soumise au soutien de ce moyen et aucun élément ne permet de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention et à l’impossibilité de suivre des soins au centre de rétention.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Il convient de souligner qu’à la lecture de l’arrêté, le critère de la menace à l’ordre public a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur laquelle le juge des libertés et de la détention n’a aucune compétence. Sur la rétention administrative, le préfet s’est appuyé sur la situation personnelle de l’intéressé et ses garanties de représentation.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [O] [B] indique qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il est indiqué à l’audience que l’intéressé est domicilié à Malakoff.
Dans sa décision, le préfet retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité et n’a pas déclaré son lieu de résidence effective ou permanente, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustration à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à CALAIS sur réquisitions du procureur de la République de BOULOGNE SUR MER. Au cours de son audition, l’intéressé a déclaré être sans profession, sans domicile fixe ou connu, célibataire et sans enfant à charge. Il a expliqué se trouver en FRANCE depuis deux semaines, être dépourvu de document d’identité, être aidé par des associations et a évoqué son parcours migratoire.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [B] n’a jamais déclaré au cours de son audition l’adresse qu’il revendique au soutien de son recours, par ailleurs non étayé. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision.
En l’absence d’erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [O] [B], ce moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’accès aux soins nécesssaires au centre de rétention
Aucun élément n’étaye cette impossibilité, ni même la nécessité des soins allégués par l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au respect des droits de la défense
Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [B] a été convoqué devant la commission départementale d’expulsion au tribunal judiciaire de NANTERRE.
Même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est prévue par l’article 6-3 de la CEDH et qui est rappellée dans la convocation, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 06 juin 2007, n°292076, que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, même en cas de présence obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa “court séjour” qui ne pourra lui être refusé. Ce raisonnement est applicable également pour la procédure administrative d’expulsion. Dès lors, aucune violation de l’article précité n’a été commise.
Ce moyen sera donc écarté
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 20 mars 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et d’audition le 19 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/612 au dossier n° N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/03/2024 à 14h25
Fait à LILLE, le 21 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHN -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [O] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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