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TJ Lille, 21 mars 2024, RG 24/00614


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Date
21/03/2024
Numéro
24/00614
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65fc85b24805b0c2c08d01ae

Texte de la décision

9,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00614 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHT - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [U] [E]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris

DEFENDEUR :
M. X se disant [U] [E]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS avocat commis d’office ,
En présence de M [Y] [R], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. X se disant [U] [E] né le 07 Mars 1995 à Alger (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de la police et de l’administration pour le passage à la borne Eurodac ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai l’asile aux Pays-Bas, j’ai la preuve dans le téléphone, le téléphone es au CRA.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00614 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHT

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 mars 2024 reçue et enregistrée le 20 mars 2024 à 8h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [U] [E]
né le 07 Mars 1995 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [R], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 mars 2024 notifiée le même jour à 09 heures 31, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [E], né le 07 mars 1995 à CHLEF (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 mars 2024, reçue le même jour à 08 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [U] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-le défaut de diligences de l’administration et de la police, en ce que l’intéressé indique avoir effectué une demande d’asile en HOLLANDE et faire l’objet d’une protection. Il n’y a pas eu de passage à la borne EURODAC afin d’effectuer les vérifications

Le conseil de l’administration indique que les autorités consulaire du pays d’origine ont été saisies et qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’intéressé dispose d’une protection sur le territoire européen. Il n’a jamais indiqué cet élément lors de son audition.

Monsieur [U] [E] indique être né à ALGER. Il explique qu’il bénéficie de l’asile aux PAYS-BAS, que sa preuve est dans son téléphone et que le téléphone est au centre de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration

Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives.

Lorsque l’autorité administrative s’est abstenue fautivement de fixer un pays d'éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l’étranger, attitude s’assimilant à une absence fautive de fixation de pays d’éloignement, le juge judiciaire tire de l’article L 743-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration. La fixation à ce titre de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité ne saurait être assimilé à une carence dans l’ accomplissement de cette diligence, alors que l’intéressé n’a jamais fait état de la demande d’asile qu’il allègue à l’audience et a refusé d’être auditionné par les services de police préalablement à son placement en rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Une demande de routing a été effectuée le 19 mars 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 18 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [U] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mars 2024 à 9h31.

Fait à LILLE, le 21 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00614 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHT -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [U] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [U] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

L’INTERPRETE LE GREFFIER

À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [U] [E]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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