TJ Lyon, 18 mars 2024, RG 24/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Minute N°2024/19
PLAN DE REDRESSEMENT de :
18/3/2024
Association L'EPICERIE CULTURELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
N O RG 24/00025
N O SIRET : 812 959 195 00015
N O Portalis DB2H-W-B71-ZBEN
prise en la personne de Monsieur [W] [T] président demeurant [Adresse 1] [Localité 4] non comparant
RÉSOLUTION DE PLAN ET
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE
Commissaire à l'exécution du Plan : Selarl [E] [R] prise en la personne de Maître [E] [R]
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le Tribunal a été saisi par requête du commissaire à l'exécution du plan.
L'affaire a été entendue en chambre du conseil le 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Marie PACAUT, présidente
Madame Muriel GUILLET, assesseur
Madame Véronique OLIVIERO, assesseur
Assistées de Madame Karine ORTI, Greffier,
En présence de Madame [V] [C] représentant le Ministère Public.
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa remise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 novembre 2019 le tribunal de grande instance de LYON a arrêté le plan de redressement de l'association L'épicerie Culturelle.
Alerté par un courrier du président de l'association en date du 26 novembre 2024, le commissaire à l'exécution a saisi le tribunal pour que soit prononcées la résolution dudit plan et, le cas échéant, l'ouverture concomitante d'une procédure de liquidation judiciaire.
A l'audience en chambre du conseil, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu sa requête.
Le 'représentant du Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 16 novembre 2023, date du procès verbal du conseil d'administration constatant l'impossibilité de solder l'échéance du plan exigible le 26 novembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu.
Ordonne la résolution du plan de redressement arrêté le 26 novembre 2019.
Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.
Constate l'état de cessation des paiements de l'Association L'EPICERIE CULTURELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3].
Prononce la liquidation judiciaire de l'association L'EPICERIE CULTURELLE.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe provisoirement au 16 novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Désigne Madame [G] [Y] en qualité de juge commissaire, Madame [J] [L] en qualité de juge commissaire suppléant et à défaut Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON.
Désigne la Selarl [E] [R], prise en la personne de Maître [E] [R] [Adresse 5] -[Localité 3]N, en qualité de liquidateur judiciaire.
Désigne la Selas 2C PARTENAIRES Commissaire de Justice, pour procéder à l'inventaire des biens du(de la) débiteur(trice),•et en adresser rapport au Tribunal avant le 19 avril 2024 .
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le délai pour produire les créances est de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, ce dernier délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la FRANCE métropolitaine (articles 99 et 236 du décret du 28 décembre 2005).
Rappelle qu'en application de l'article 1626-27 III, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Dit qu'en application de l'article 1624-1 du Code de Commerce le délai est de DIX MOIS à compter du présent jugement, pour établir la liste des créanciers.
INVITE les salariés à élire leur représentant pat vote secret au scrutin uninominal à un tour, conformément aux -dispositions des articles L641-1 et L621-4 du Code de Commerce et à communiquer au secrétariat-greffe, dans les 10 jours à compter de l'ouverture de la procédure, les nom et adresse de ce représentant.
Ordonne la publicité du présent jugement et la transmission des extraits prescrits par la loi.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ainsi que les frais avancés par le trésor public.
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, Vice-Présidente.
Le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, Vice-Présidente et par Valérie MOUSSY, Greffier
présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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