TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 18/07925
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/07925 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SXCJ
Jugement du 19 mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
la SELARL CAROLINE GELLY - 1879
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU - 680
Me Laure DE MONTGOLFIER - 1843
la SELAS FIDAL - 708
la SELARL ITHAQUE- AVOCATS - 125
la SELAS PERSEA - 1582
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL SR AVOCATCONSEIL - 1414
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 décembre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] et dont la succursale française est sise [Adresse 4]
représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BASILI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 19]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOGICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie REYGROBELLET de la SELARL SR AVOCATCONSEIL, avocats au barreau de LYON, et Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES -BERGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. JEAN RIVIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
S.A. BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société JEAN RIVIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société JEAN RIVIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenante volontaire, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16] (BELGIQUE), et dont la succursale française est sise [Adresse 17]
représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL BERGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SCI [Localité 18] ISLANDS a fait édifier à Lyon 2ème, dans le quartier de La Confluence, un ensemble immobilier composé de douze bâtiments d’habitation comprenant des locaux commerciaux et professionnels en rez-de-chaussée, divisé en deux copropriétés dénommées îlot Sud (bâtiments 1 à 7) et îlot Nord (bâtiment 8 à 12).
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de l’ensemble des bâtiments sont assurés par une chaufferie unique fonctionnant aux granulés bois et accessoirement au gaz naturel, desservant huit sous-stations qui alimentent, par l’intermédiaire d’un échangeur, les réseaux de chauffage de chaque bâtiment, la production d’eau chaude sanitaire - complétée par des panneaux solaires- et les circuits des batteries terminales de chauffe équipant les centrales de VMC sur certains bâtiments. L’ASL [Localité 18] ISLANDS a été créée pour gérer les réseaux, fluides et énergies de l’ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société PRELEM, assurée auprès de la Compagnie COVEA RISK (aux droits de laquelle viennent les MMA), en qualité de bureau d’études en charge des études fluides et VMC pour l’îlot Nord, et des études sur l’installation solaire,
- la société BERGA, assurée auprès de la MAF, en qualité de bureau d’études en charge des études fluides et VMC pour l’îlot Sud,
- la société ETEC 73, en qualité de bureau d’études en charge des études chaufferie centrale,
- la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle pour l’îlot Nord,
- la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la Compagnie QBE en qualité de bureau de contrôle pour l’îlot Sud,
- la société JEAN RIVIERE, assurée auprès de la Compagnie COVEA RISK (aux droits de laquelle viennent les MMA), et la société BASILI, assurée auprès de la MAAF, constituées en un groupement momentané d’entreprises, chargé pour l’îlot Nord des travaux de plomberie, chauffage, VMC et d’installation des sous-stations,
- la société SOGICS, assurée auprès de la Compagnie AXA, chargée pour l’îlot Sud des travaux de plomberie, chauffage, VMC et d’installation des sous-stations,
- la société BILLON, en charge des travaux de la chaufferie centrale,
- la société SPIE SUD-EST, en charge des lots courant faible et courant fort des îlots Nord et Sud.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Les travaux des entreprises susvisées ont été réceptionnés le 30 novembre 2010, avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Les bâtiments ont été livrés de façon progressive au cours des années 2010 et 2011.
Un contrat de fourniture et de gestion de l’énergie, ainsi que de conduite et de maintenance des installations de chauffage et de production et de distrubution d’eau chaude sanitaire a été conclu avec la société COFELY, devenue la société ENGIE ENERGIE SERVICES, comprenant un objectif de consommation d’énergie.
Des dysfonctionnements de l’installation de chauffage et de la ventilation, ainsi que des surconsommations énergétiques sont apparus lors de la première saison de chauffe.
L’ASL [Localité 18] ISLANDS a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage le 2 mars 2012. La Compagnie ALLIANZ a refusé sa garantie, position qui a été contestée par l’ASL. Par courrier du 30 mai 2014, la Compagnie ALLIANZ a accepté une prise en charge partielle pour deux désordres.
En avril 2014, l’ASL [Localité 18] ISLANDS a fait assigner la SCI [Localité 18] ISLANDS, la société COFELY et la Compagnie ALLIANZ devant le juge des référés qui, par ordonnances des 24 juin et 28 juillet 2014, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux autres intervenants par ordonnances des 5 décembre 2014, 24 mars 2015, 20 juillet 2015 et 3 janvier 2017.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2018.
Suivant exploits d’huissier en date des 19, 20, 23, 24 et 27 juillet 2018, l’Association syndicale libre de gestion [Localité 18] ISLANDS a fait assigner la Compagnie ALLIANZ IARD, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société SPIE SUD EST, la société PRELEM, la SOCIETE BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA), la société JEAN RIVIERE, la SOCIETE GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (SOGICS), la société BUREAU VERITAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société la Compagnie QBE EUROPE LIMITED, la Compagnie MMA IARD, la Compagnie MAAF ASSURANCES et la Compagnie AXA FRANCE IARD devant Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 juin 2023, décalée au 16 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 3 mai 2021, l’Association syndicale libre de gestion [Localité 18] ISLANDS demande au tribunal de :
vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles L.242-1 et suivants du Code des assurances
- homologuer le rapport d’expertise rendu par Monsieur [J], Expert judiciaire, le 12 décembre 2017,
- condamner en conséquence solidairement les sociétés PRELEM, BERGA, JEAN RIVIERE, BASILI, SOGICS, SPIE-SUD-EST, BUREAU VERITAS et ENGIE ENERGIE SERVICES, et leurs assureurs, à lui payer la somme globale de 590 651,07 € outre intérêts au titre de son préjudice, selon les clefs de répartition proposées par Monsieur l’Expert à savoir :
- pour JEAN RIVIERE et BASILI solidairement la somme de 261 333,52 € outre intérêts,
- pour PRELEM la somme de 62 982,79 € outre intérêts,
- pour BUREAU VERITAS la somme de 10 442,08 € outre intérêts,
- pour SOGICS la somme de 156 080,88 € outre intérêts,
- pour BERGA la somme de 39 601,45 € outre intérêts,
- pour SPIE-SUD-EST la somme de 14 305,50 € outre intérêts,
- pour ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 45 903,85 € outre intérêts,
- condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 150 000 € outre intérêts pour résistance abusive,
- rejeter les prétentions présentées par ENGIE ENERGIE SERVICES,
- condamner ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de 53 350,85 € au titre des surfacturations et des désordres causés aux équipements,
- condamner solidairement ALLIANZ IARD, les sociétés PRELEM, BERGA, JEAN RIVIERE, BASILI, SOGICS, SPIE-SUD-EST, BUREAU VERITAS, ENGIE ENERGIE SERVICES et les assureurs à lui payer la somme de 88 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
- condamner solidairement ALLIANZ IARD, les sociétés PRELEM, BERGA, JEAN RIVIERE, BASILI, SOGICS, SPIE-SUD-EST, BUREAU VERITAS, ENGIE ENERGIE SERVICES et les assureurs aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les désordres qui affectent les éléments d’équipement du système de chauffage et de ventilation relèvent de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil, ainsi que de la garantie décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, précisant à ce titre que l’absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance participe à un dysfonctionnement complet du système en rendant aléatoire l’obtention de la température de confort, et entraîne une surconsommation. Elle estime que ces désordres n’étaient pas visibles à la réception pour le maître d’ouvrage non spécialiste des travaux de chauffage et d’électricité, et que les bureaux d’études fluides ont failli à leur mission d’assistance lors des opérations de réception. Elle ajoute que les désordres ne se sont révélés que postérieurement dans leurs causes et conséquences dommageables. Elle précise que les désordres ont été dénoncés à l’assureur dommages ouvrage et aux deux bureaux d’études dans les deux ans de la réception, et que les entreprises ont été assignées dans le délai décennal.
Elle estime que les bureaux d’études, qui ont commis des erreurs de conception et des manquements à leurs missions de suivi des travaux, engagent leur responsabilité au titre de la garantie de bon fonctionnement pour les éléments d’équipement dissociables, et de la garantie décennale pour les autres. Elle leur reproche en outre de ne pas avoir formulé de réserves lors de la réception des travaux, alors que les désordres étaient apparents pour des techniciens avertis.
Elle considère que les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux ont commis de nombreuses erreurs et défaillances d’exécution, qui engagent leur responsabilité décennale, ainsi qu’un manquement à leur devoir de conseil puisqu’elles n’ont pas attiré l’attention du maître d’ouvrage ou de l’équipe de maîtrise d’oeuvre sur les erreurs de conception affectant le système de chauffage et de ventilation.
Elle soutient que le BUREAU VERITAS a failli à sa mission PV qui imposait un avis technique sur la VMC double-flux de l’îlot Sud et des locaux commerciaux et aurait dû la conduire à émettre des observations sur les défauts constatés, ainsi qu’à sa mission SH qui imposait qu’elle alerte l’attention des intervenants sur la nécessité d’une protection des volets de désenfumage contre les intempéries, et que sa responsabilité décennale est donc engagée.
Elle soutient également que l’assureur dommages ouvrage engage sa responsabilité pour résistance abusive, puisqu’il n’a pas respecté les délais prévus par l’article L 242-1 du Code des assurances en répondant à la déclaration de sinistre au-delà du délai de soixante jours, qu’il a opposé un refus de couverture le 30 mai 2014 sans joindre le rapport d’expertise dommages ouvrage réalisé, qu’il a pris une position de couverture manifestement non-satisfactoire, et qu’il a refusé sa garantie pour des motifs dilatoires, ce qui l’a contrainte à solliciter une expertise judiciaire, à diligenter les appels en cause et procédures nécessaires à l’extension de la mission de l’expert, et à saisir le tribunal au fond, alors qu’il était évident dès les premiers accedits de l’expert que les désordres relevaient de la garantie dommages ouvrage. Concernant son préjudice à ce titre, elle indique qu’elle a dû gérer des pannes fréquentes du système de ventilation et de chauffage, les réclamations des copropriétaires, le risque induit par l’absence de réparation du désenfumage, le surcoût dû à des extensions au contrat de performance énergétique, et précise que les copropriétaires ont subi des pertes de jouissance, des pertes locatives et des pertes de valeur de leurs biens.
Elle recherche encore la responsabilité contractuelle de la société COFELY (ENGIE ENERGIE SERVICES), puisqu’elle a failli à son contrat de maintenance en ne changeant pas les thermostats et moteurs de vannes défectueux et en ne corrigeant pas les mauvais réglages sur les chaudières bois. Elle estime que celle-ci ne peut se réfugier derrière les malfaçons et non conformités des installations, puisqu’elle n’a préconisé aucune modification ni émis aucune réserve sur les installations. Elle précise que les travaux de désembouage proposés étaient sans commune mesure avec les désordres.
Elle conteste l’évaluation par l’expert du quantum de ses préjudices, soulignant que l’ensemble des coûts de l’intervention de la société COFELY au titre du P3 lui ont été répercutés,
que la surconsommation globale se chiffre à 113 400 € HT, qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’absence de compteurs individualisés, leur pose ayant été retardée pour éviter des conflits sur la répartition des charges sur les logements en dysfonctionnement et pour mutualiser la charge des dysfonctionnements, qu’il n’y a pas lieu de déduire de ce poste le montant de l’intéressement de la société COFELY, que les travaux de reprise des désordres doivent être chiffrés à 344 932,50 € HT, qu’il convient de prendre en compte à ce titre le temps administratif nécessaire à la prise de rendez-vous pour le calibrage des thermostats et les reprises des peintures qui résulteront de la reprise de leur câblage, d’y ajouter les frais d’assurance, et que le devis de la société EVOLUTEAM est anormalement bas.
A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle invoque les frais importants engagés pour diligenter une expertise amiable sur les désordres, engager une procédure de référé expertise et conduire les appels en cause, suivre les opérations d’expertise qui ont nécessité vingt-trois journées de visite in situ et diligenter une procédure au fond. Elle invoque, outre les frais d’expertise amiable et judiciaire, des frais d’huissier, de représentation de l’ASL et d’avocat.
En réponse à la demande formée par la société COFELY au titre de la régularisation du prix du bois et de la redevance liée à son contrat de performance énergétique, elle soutient que les demandes en paiement ont été contestées, que le calendrier de révision du prix du bois prévu au contrat n’a pas été respecté, que les hausses appliquées sont sans rapport avec les prix du marché, et que la société COFELY est redevable des travaux de réparation des équipements liés à sa défaillance fautive, et du coût de fourniture du bois manquant à son départ au regard des stipulations contractuelles.
Dans leurs conclusions n°2 et récapitulatives notifiées le 22 janvier 2020, la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA demandent au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances,
- dire que le désordre n°1 n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs, ce dommage étant apparent et ne revêtant nullement une gravité suffisante,
- dire que la responsabilité finale de la société PRELEM au titre des travaux de l’îlot Nord est limitée à 20% des seuls désordres suivants :
- Robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur (dommage n°2),
- Vannes autoflow (dommage n°3),
- Dysfonctionnements des VMC Nord (dommage n°5),
- Soupapes de bypass en haut de colonne îlot Nord (dommage n°9),
- Dysfonctionnement des VMC double flux îlot Nord (dommage n°10 a),
- Passage des tubes sans isolation pour les appartements OASIA (dommage n°11),
- VMC inversé double flux OASIA (dommage n°12).
- dire que la société PRELEM conteste l’imputabilité du désordre n°2 dans la mesure où elle a alerté les parties et plus précisément la maîtrise d’ouvrage de la nécessité de déposer les têtes thermostatiques s’agissant des radiateurs de grande hauteur,
- dire que la société PRELEM est hors de cause pour les autres désordres,
- homologuer le quantum des travaux de reprise tels que retenus par l’Expert Judiciaire sur la base du devis EVOLUTEAM en lien avec l’îlot Nord et, concernant la société PRELEM, à hauteur de 100.932,5 € (37.082,09 € + 27.531,41 € + 5.325,61 € + 9.792,85 € + 11.472,80 € + 9.727,74 € : dommages n°3 + 5 + 9 + 10 a + 11 + 12),
- dire que la société PRELEM est concernée mais uniquement à hauteur de 20% de cette somme,
- rejeter les demandes présentées par l’ASL [Localité 18] ISLANDS en indemnisation des préjudices immatériels qu’elle prétend subir et homologuer le rapport de Monsieur [J],
- rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’agissant des garanties :
- donner acte aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités de co-assureurs de la société PRELEM qu’elles font leur l’argumentation développée par la société PRELEM et qui amèneront le Tribunal à mettre la société PRELEM hors de cause s’agissant de tous autres désordres que les désordres n°3, 5, 9, 10 a, 11, 12, conformément à la nomenclature de l’Expert Judiciaire,
En cas de condamnation des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées d’assureurs de la société PRELEM, sur un fondement décennal :
- condamner la société PRELEM à rembourser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 2.745 €,
En cas de condamnation des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur un fondement contractuel, notamment s’agissant des dommages immatériels allégués par l’ASL de [Localité 18] :
- déduire du montant des condamnations le montant de la franchise opposable à tous et qui s’élève à la somme de 2.745 €,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société PRELEM et/ou des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société PRELEM, au-delà de la quote-part finale de responsabilité de la société PRELEM, telle qu’évoquée ci-dessus :
- condamner in solidum :
Pour les travaux de l’ilot Nord :
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La société JEAN RIVIERE et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES,
- La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI,
- La société BUREAU VERITAS CONSTUCTION et son assureur QBE INSURANCE
LIMITED,
Pour les autres préjudices, frais, dépens et accessoires :
- La société ENGIE ÉNERGIE SERVICES,
- La société BERGA,
- La société SOGICS, solidairement avec la compagnie AXA FRANCE IARD,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE,
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La compagnie MAF, assureur de la société BERGA,
- La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI,
- Les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société JEAN RIVIERE,
- La société JEAN RIVIERE.
- La compagnie ALLIANZ, assureur CNR,
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes contraires à celles des compagnies MMA IARD SA et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société PRELEM et notamment tous les appels
en garantie,
- rejeter la demande présentée par l’ASL DE [Localité 18] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la charge des parties avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître DESCOUT, Avocat de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.
Elles soutiennent que l’absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance (désordre 1) était apparent à la réception des travaux et a été couvert par une réception sans réserve ; elles ajoutent que ce désordre ne revêt pas une gravité décennale, puisque le thermostat est un simple instrument de mesure qui n’affecte pas le confort thermique.
Elles ajoutent que le défaut de positionnement des robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur (désordre 2) était apparent lors de la réception et avait été signalé par le BET PRELEM dans son compte-rendu de chantier du 22 octobre 2010, le bureau d’étude ayant ainsi rempli son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et des entreprises en préconisant la dépose des têtes thermostatiques, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Elles ne contestent pas leur responsabilité pour les désordres 3, 5, 9, 11 et 12, soulignant qu’ils ne leur sont imputables qu’à hauteur de 20%.
Elles contestent le quantum des demandes qui se base sur un devis non retenu par l’expert, et soulignent que l’expert a retenu que seule la société COFELY devait conserver la charge des travaux de remplacement des vannes et thermostats défectueux. Elles ajoutent que les constructeurs ne peuvent être tenus par les engagements de consommation de la société COFELY.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles invoquent les responsabilités des intervenants à la construction telles que retenues par l’expert.
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 20 octobre 2021, la société JEAN RIVIERE demande au tribunal de :
vu l’article 56 du code de procédure civile,
vu l’article 64 du code de procédure civile,
vu l’article 1310 du code civil,
vu l’article 1231-1 du code civil,
vu l’article 1792 du code civil,
vu l’article 1231-1 du code civil
vu l’article 1343-5, alinéa 1, du Code civil
vu l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les désordres 1 à 14 objets du litige et des réclamations de l’ASL [Localité 18] ISLANDS étaient apparents au moment de la réception,
- constater qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
- dire que ces désordres sont purgés,
- débouter l’ASL [Localité 18] ISLANDS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société JEAN RIVIERE, et notamment au titre de sa demande de condamnation solidaire avec la société BASILI,
- condamner l’ASL [Localité 18] ISLANDS au paiement d’une somme de 3 000 € à la société JEAN RIVIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à défaut,
- dire que la solidarité de la société JEAN RIVIERE et BASILI n’est pas démontrée,
- dire que le quantum des demandes de condamnation en principal est mal fondé, ne correspond pas aux conclusions de l’expert judiciaire et le ramener à de plus juste proportions, et notamment à la somme de 46 110,65 €, décomposée comme suit :
- 31 468,81 € au titre des travaux de reprise,
- 10 070 € au titre des surconsommations,
- 4 571,84 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
- dire que le quantum des demandes au titre de l’article 700 et des dépens est mal fondé et le ramener à de plus juste proportions,
- condamner la compagnie MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir JEAN RIVIERE du montant des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
- débouter l’ensemble des défendeurs de leurs appels en garantie et demandes de condamnation in solidum à l’encontre de JEAN RIVIERE,
- accorder à la société JEAN RIVIERE les plus larges délais de paiement,
- condamner in solidum, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE LIMITED, la société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI, la
société ENGIE ÉNERGIE SERVICES, la société BERGA, la société SOGICS, la compagnie
AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie
QBE, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, la compagnie MAF, assureur de la
société BERGA, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI, la société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société PRELEM, la compagnie ALLIANZ, assureur CNR à relever et garantir la société JEAN RIVIERE de toute condamnation supérieure à sa quote part de responsabilité.
Elle expose que le marché du lot plomberie/chauffage/VMC pour l’îlot Nord a été confié au groupement solidaire constitué de deux entreprises co-traitantes, la société JEAN RIVIERE, mandataire du groupement, et la société BASILI. Elle explique qu’elle a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 8 et 11 ainsi que les réseaux de plomberie communs des sous-sols, les sous-stations des bâtiments 10, 11 et 12 et le désenfumage des parkings, tandis que la société BASILI a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 9, 10 et 12 ainsi que la sous-station du bâtiment 8.
Elle soutient que les six désordres que l’expert retient à son encontre (1, 2, 3, 5, 9 et 10a)) étaient tous apparents à la réception et à la livraison et ont été purgés par une réception sans réserve.
Elle estime que l’ASL ne précise pas en quoi sa responsabilité est engagée, en quoi elle aurait manqué à son devoir de conseil ni en quoi elle devrait être condamnée in solidum avec la société BASILI.
Elle conteste l’application de la garantie décennale pour le désordre 1, lequel relève de la garantie biennale qui est expirée, en engage la responsabilité de la société COFELY. Elle estime que seule la maîtrise d’oeuvre peut se voir reprocher un défaut de conseil pour ne pas avoir fait inscrire au procès-verbal de réception les réserves qu’un professionnel était susceptible de déceler.
Elle conteste le quantum des réclamations, qui ne correspond pas au chiffrage de l’expert, et estime que la clé de répartition appliquée n’est pas justifiée. Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les travaux réalisés par la société BASILI, et que les désordres ne sont imputables aux installateurs qu’à hauteur de 80%.
Elle estime que la demanderesse ne justifie pas la solidarité qu’elle invoque entre elle et la société BASILI.
Elle ajoute que le poste de frais de représentation de l’ASL n’est pas explicité, et que ce poste comme les frais d’expertise privée ne relèvent ni des dépens ni de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que la demande en garantie formée à son encontre par la société SPIE n’est fondée ni en droit ni en fait et doit être rejetée.
Dans leurs conclusions n°2 et récapitulatives notifiées le 22 janvier 2020, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA, assureurs de la société JEAN RIVIERE, demandent au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances,
- dire que le désordre n°1 n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs,
- dire que la responsabilité finale de la société RIVIERE au titre des travaux de l’îlot Nord est limitée à 80% des seuls désordres suivants, une telle quote-part devant être partagée avec la société BASILI, cotraitante :
- Robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur (dommage n°2),
- Vannes autoflow (dommage n°3),
- Dysfonctionnements des VMC Nord (dommage n°5),
- Soupapes de bypass en haut de colonne îlot Nord (dommage n°9),
- Dysfonctionnement des VMC double flux îlot Nord (dommage n°10 a),
- dire que la société RIVIERE n’est pas concernée par les désordres n°11 et 12, le bâtiment OASIA ayant été réalisé par la société BASILI,
- dire que la société RIVIERE est hors de cause pour les autres désordres,
- homologuer le quantum des travaux de reprise tels que retenus par l’Expert Judiciaire sur la base du devis EVOLUTEAM en lien avec l’îlot Nord et, concernant la société RIVIERE, à hauteur de 91.477,51 € (11.745,55 € + 37.082,09 € + 27.531,41 € + 5.325,61 € + 9.792,85 €: dommages n°2 + 3 + 5 + 9 + 10 a),
- dire que la société RIVIERE est concernée mais uniquement à hauteur de 80% de cette somme, laquelle somme doit encore être partagée par moitié avec la société BASILI,
- rejeter les demandes présentées par l’ASL [Localité 18] ISLANDS en indemnisation des préjudices immatériels qu’elle prétend subir et homologuer le rapport de Monsieur [J],
- rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’agissant des garanties :
En cas de condamnation des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, sur le fondement décennal :
- condamner la société RIVIERE à rembourser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de sa franchise,
En cas de condamnation sur le fondement contractuel notamment s’agissant des dommages immatériels allégués par l’ASL de [Localité 18],
- déduire du montant des condamnations le montant de la franchise opposable à tous,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureurs de la société RIVIERE, au-delà de la quote-part de responsabilité, telle qu’évoquée ci-dessus :
- condamner :
S’agissant des travaux de l’ilot Nord, in solidum :
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE
LIMITED,
- La société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI,
Pour les autres préjudices frais dépens et accessoires, in solidum :
- La société ENGIE ÉNERGIE SERVICES,
- La société BERGA,
- La société SOGICS, solidairement avec la compagnie AXA FRANCE IARD,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE,
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La compagnie MAF, assureur de la société BERGA,
- La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI,
- La société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société PRELEM,
- La société JEAN RIVIERE.
- La compagnie ALLIANZ, assureur CNR,
En tout état de cause :
-rejeter toutes demandes contraires à celles des compagnies MMA IARD SA et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES et notamment tous les appels en garantie,
- rejeter la demande présentée par l’ASL DE [Localité 18] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la charge des parties avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître DESCOUT, Avocat de la SCP CONSTRUCTIV’ AVOCATS sur son affirmation de droit.
Elles exposent que le marché du lot plomberie/chauffage/VMC pour l’îlot Nord a été confié au groupement solidaire constitué de deux entreprises co-traitantes, la société JEAN RIVIERE, mandataire du groupement, et la société BASILI, et que cette dernière a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 9, 10 et 12 ainsi que la sous-station 5, tandis que la société JEAN RIVIERE a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 8 et 11 ainsi que les sous-sols et sous-stations 6, 7 et 8.
Elles soutiennent que l’absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance (désordre 1) était apparent à la réception des travaux et a été couvert par une réception sans réserve ; elles ajoutent que ce désordre ne revêt pas une gravité décennale, puisque le thermostat est un simple instrument de mesure qui n’affecte pas le confort thermique.
Elles estiment la responsabilité décennale de leur assurée n’est pas engagée pour les désordres 11 et 12 qui concernent le bâtiment 9 sur lequel elle n’est pas intervenue.
Elles ne contestent pas la responsabilité de leur assurée pour les désordres 2, 3, 5, 9 et 10 a), soulignant qu’ils ne lui sont imputables qu’à hauteur de 80%, et que les condamnations doivent être partagées par moitié avec la société BASILI.
Elles contestent le quantum des demandes qui se base sur un devis non retenu par l’expert, et soulignent que l’expert a retenu que seule la société COFELY devait conserver la charge des travaux de remplacement des vannes et thermostats défectueux. Elles ajoutent que les constructeurs ne peuvent être tenus par les engagements de consommation de la société COFELY.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles invoquent les responsabilités des intervenants à la construction telles que retenues par l’expert.
Dans ses conclusions n°2 et récapitulatives notifiées le 22 janvier 2020, la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI, demande au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances,
- dire que le désordre n°1 n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs, ce dommage étant apparent et ne revêtant nullement une gravité suffisante,
- dire que la responsabilité finale de la société BASILI au titre des travaux de l’îlot Nord est limitée à 80% des seuls désordres suivants, une telle quote-part devant être
partagée avec la société RIVIERE, cotraitante :
- Robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur (dommage n°2),
- Vannes autoflow (dommage n°3),
- Dysfonctionnements des VMC Nord (dommage n°5),
- Soupapes de bypass en haut de colonne îlot Nord (dommage n°9),
- Dysfonctionnement des VMC double flux îlot Nord (dommage n°10 a),
- Tubes non isolés Bâtiment OASIA (dommage n° 11)
- VMC inversée double flux Bâtiment OASIA (dommage n° 12)
- dire que la société BASILI est hors de cause pour les autres désordres,
- homologuer le quantum des travaux de reprise tels que retenus par l’Expert Judiciaire sur la base du devis EVOLUTEAM en lien avec l’îlot Nord et concernant la société BASILI à hauteur de 112.678,05 € (11.745,55 € + 37.082,09 € + 27.531,41 € + 5.325,61 € + 9.792,85 € + 11.472,80 € + 9.727,74 € : dommages n°2 + 3 + 5 + 9 + 10 a + 11 + 12),
- dire que la société BASILI est concernée mais uniquement à hauteur de 80% de cette somme, laquelle somme doit encore partagée par moitié avec la société RIVIERE s’agissant des dommages 2 + 3 + 5 + 9+ 10a,
- rejeter les demandes présentées par l’ASL [Localité 18] ISLANDS en indemnisation des préjudices immatériels qu’elle prétend subir et homologuer le rapport de Monsieur [J],
- rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’agissant des garanties :
En cas de condamnation sur le fondement contractuel notamment s’agissant des dommages immatériels allégués par l’ASL de [Localité 18],
- déduire du montant des condamnations contre MAAF le montant de la franchise opposable à tous,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d’assureur de la société BASILI au-delà de la quote-part de responsabilité, telle qu’évoquée ci-dessus :
- condamner :
S’agissant des travaux de l’ilot Nord, in solidum :
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La société BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE LIMITED,
- La société JEAN RIVIERE et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES,
- La société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
À relever et garantir MAAF ASSURANCES du montant des condamnations susceptibles
d’être prononcées à son encontre excédant sa quote-part finale,
Pour les autres préjudices, frais, dépens et accessoires, in solidum :
- La société ENGIE ÉNERGIE SERVICES,
- La société BERGA,
- La société SOGICS, solidairement avec la compagnie AXA FRANCE IARD,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE,
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La compagnie MAF, assureur de la société BERGA,
- La société PRELEM etles compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PRELEM,
- Les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société JEAN RIVIERE,
- La société JEAN RIVIERE.
- La compagnie ALLIANZ, assureur CNR,
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes contraires à celles de la compagnie MAAF ASSURANCES et notamment tous les appels en garantie,
- rejeter la demande présentée par l’ASL DE [Localité 18] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la charge des parties avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître DESCOUT, Avocat de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.
Elle expose que le marché du lot plomberie/chauffage/VMC pour l’îlot Nord a été confié à deux entreprises co-traitantes, la société JEAN RIVIERE, mandataire du groupement, et la société BASILI, et que cette dernière a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 9, 10 et 12 ainsi que la sous-station 5, tandis que la société JEAN RIVIERE a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 8 et 11 ainsi que les sous-stations 6, 7 et 8.
Elle soutient que l’absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance (désordre 1) était apparent à la réception des travaux et a été couvert par une réception sans réserve ; elle ajoute que ce désordre ne revêt pas une gravité décennale, puisque le thermostat est un simple instrument de mesure qui n’affecte pas le confort thermique.
Elle ne conteste pas la responsabilité de son assurée pour les désordres 2, 3, 5, 9 et 10 a), soulignant qu’ils ne lui sont imputables qu’à hauteur de 80%, et que les condamnations doivent être partagées par moitié avec la société JEAN RIVIERE. Elle ne conteste pas la responsabilité de son assurée pour les désordres 11 et 12, avec une imputabilité de 80%.
Elle conteste le quantum des demandes qui se base sur un devis non retenu par l’expert, et souligne que l’expert a retenu que seule la société COFELY devait conserver la charge des travaux de remplacement des vannes et thermostats défectueux. Elle ajoute que les constructeurs ne peuvent être tenus par les engagements de consommation de la société COFELY.
A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque les responsabilités des intervenants à la construction telles que retenues par l’expert.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 16 février 2021, la société BERGA demande au tribunal de :
vu notamment les articles 56, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
vu les dispositions du Code des Assurances
vu les articles 1792 et 1240 du Code Civil,
vu l’article 1231-1 du Code Civil,
vu l’article 279-0-bis du Code Général des Impôts
vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
1°/ Sur les demandes de l’ASL
- les rejeter comme irrecevables,
à tout le moins,
- juger que les 5 désordres affectant l'ILOT SUD n'étaient pas apparents à réception et rendent les ouvrages impropres à destination,
- juger la garantie décennale des constructeurs applicable aux désordres objet de la procédure de l’ASL [Localité 18] ISLANDS concernant l’ILOT SUD,
- mettre la société BERGA hors de cause pour les autres désordres et rejeter les demandes dirigées contre la société BERGA en relation avec ces autres désordres,
- limiter la responsabilité finale de la société BERGA au titre des travaux de l’ILOT SUD à 20 % des seuls désordres suivants :
- Robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur ;
- Absence de protection des volets de désenfumage ;
- Raccordement des installations des commerces sur le réseau VMC de l’immeuble ;
- Mauvais câblage des thermostats d’ambiance et électrovannes HS
- limiter les condamnations au titre des travaux retenus à l'évaluation de l’expert judiciaire sur la base du devis EVOLUTEAM en lien avec l’ILOT NORD et concernant la société BERGA à hauteur de la somme de 64 860,42 Euros HT,
- juger que la société BERGA est concernée uniquement à hauteur de 20% de cette somme,
- condamner la société BERGA dans la limite de 20 % x 64.860,42 Euros HT x 1,10 soit la somme de 14.269,29 Euros TTC (TVA à 10% applicable),
- limiter la TVA au plus au taux réduit de 10%,
- rejeter le surplus des demandes contre la société BERGA,
Si par extraordinaire la société BERGA était condamnée pour le tout, ou solidairement ou in solidum au-delà de sa quote part finale de responsabilité à payer des sommes à l’ASL [Localité 18] ISLANDS ou à tous autres alors,
- condamner les autres défendeurs et leurs assureurs à la relever garantie de toutes condamnations excédant sa quote part finale par les autres défendeurs et leurs assureurs, à savoir:
- Pour les travaux de l'ILOT SUD
o La société SOGICS et son assureur AXA France IARD
o La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
o La société BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE COMPANY LTD, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui déclare venir aux droits de la société BUREAU VERITAS, et la société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV
- Pour les autres préjudices, frais et dépens
o La société ENGIE ENERGIE SERVICES
o La société JEAN RIVIERE et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o La société PRELEM et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o La MAAF, assureur de BASILI
o La société BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE COMPANY LTD, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui déclare venir aux droits de la société BUREAU VERITAS, et la société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV
- rejeter tous appels en garantie contre la société BERGA,
- rejeter comme irrecevables les demandes de l'assureur dommages ouvrage qui ne justifie pas être subrogé dans les droits du maître d'ouvrage,
2°/ rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la société ASL [Localité 18] ISLANDS et à tout le moins les réduire,
- dire que les frais irrépétibles et dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la
charge des parties, avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat au Barreau de LYON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose qu’elle n’est concernée que par les désordres de l’îlot Sud. Elle estime que ces désordres n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur pour le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, celui-ci n’étant pas un technicien averti, et qu’ils rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale est applicable. Elle précise que l’expert ne retient sa responsabilité qu’à hauteur de 20%, les autres parts de responsabilité incombant aux entreprises et au bureau de contrôle. Elle conteste l’imputabilité du désordres touchant la VMC double flux, au motif que l’absence d’isolation des gaines d’extraction résulte d’une demande du maître d’ouvrage faite en connaissance de cause dans un souci de réduction du prix, de sorte que la SCI [Localité 18] ISLANDS doit en conserver la responsabilité.
Elle demande que le coût des travaux de reprise soit limité à l’évaluation de l’expert.
A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque les fautes de la société SOGICS pour les non conformités au CCTP et les malfaçons dans l’exécution des travaux, de la société SPIE pour le défaut de câblage, et du bureau de contrôle qui n’a pas fait les observations en lien avec ses missions. Elle invoque également la responsabilité de la société COFELY dans le préjudice de surconsommation du fait du mauvais fonctionnement des chaudières dont elle assurait la maintenance, et le choix économique de l’ASL qui n’a pas fait installer de compteur d’énergie par logement sans en informer les acquéreurs.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 18 juin 2019, la MAF demande au tribunal de :
vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
vu l’article 1240 du Code civil
vu1'artic1e L 124 - 3 du code des assurances
- constater que les désordres objets de la procédure de l'ASL [Localité 18] ISLANDS relèvent de la garantie décennale seule applicable,
- constater que la société BERGA n'est intervenue qu'au titre de l’îlot Sud,
- dire que la responsabilité finale de la société BERGA au titre des travaux de l’îlot Sud est limitée à 20 % des seuls désordres suivants :
VMC double flux, sans batterie de préchauffage, sans purge au point haut et déséquilibre entre l’air extrait et l’air soufflé et l’absence de calorifugeage (décision du maître d'ouvrage),absence de protection des volets de désenfumage,raccordement des installations des commerces sur le réseau VMC de l’immeuble,mauvais câblage des th
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