TJ Marseille, 14 mars 2024, RG 23/00581
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01558 du 14 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00581 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EJT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] ([F])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7] - Madame [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V] [T] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 24 février 2023, Madame [N] [B] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des pénalités de la CAF des Bouches-du-Rhône du 10 février 2023 lui notifiant une pénalité administrative d’un montant de 115 euros suite à la dissimulation de revenus issus de l’étranger.
Bien que régulièrement avisée par le greffe de la date de l’audience du 14 mars 2024 suite au renvoi contradictoire prononcé à l’audience du 6 décembre 2023, Madame [N] [B] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par Madame [N] [B];DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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