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TJ Marseille, 21 mars 2024, RG 21/01466


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Date
21/03/2024
Numéro
21/01466
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65fc880c4805b0c2c08d1627

Texte de la décision

4,030 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N° 24/01222 du 21 Mars 2024

Numéro de recours : N° RG 21/01466 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2YA

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF - PAJEMPLOI
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant

c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [B]
née le 24 Avril 1983 à [Localité 6] ( HAUTE SAVOIE )
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne

Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

La greffière lors des débats : FANGET Maëva, Greffier
La greffière lors du délibéré : Alexia DI GIACOMO

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en ressort
EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Service PAJEMPLOI ( ci-après URSSAF Service PAJEMPLOI ) a décerné le 27 mai 2021 à l’encontre de Madame [T] [B] une contrainte n° Y1978526080003 pour le recouvrement de la somme de 2 393, 14 € au titre de cotisations sociales pour la période des mois de juin à novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juin 2021, Madame [T] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024. 
L’URSSAF Service PAJEMPLOI, représentée par une inspectrice juridique, la Caisse d’Allocations Familiales – représenté par un agent audiencier – et Madame [T] [B] ont évoqué une régularisation en cours.
L’URSSAF et la Caisse d’Allocations Familiales ont été autorisées à communiquer en délibéré le montant exact des sommes toujours en litige.  
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Dans le temps du délibéré, l’URSSAF Service PAJEMPLOI a transmis une note rédigée en ces termes :

Les cotisations du mois d’août 2018 ont été soldées par la CAF pour un montant de 420, 09 €
Les cotisations du mois de novembre 2018 ont été soldées par la CAF pour un montant de 506, 36 €
Par conséquent, les cotisations pour ces 2 périodes ont été payées à 2 reprises par la CAF pour un montant de 506,36 € .
La somme de 926, 45 € va être remboursée à la CAF.

Par ailleurs, la somme de 56, 76 € notifiée par contrainte du 27/05/2021 concerne la période du mois de juin 2018, non prise en charge par la CAF, a été soldée par l’indemnisation COVID.
A ce jour, seules les cotisations du mois de décembre 2018 restent à la charge de l’employeur pour un montant de 524, 27 € .
Nous sommes en contact avec la CAF pour une éventuelle prise en charge.

La contrainte décernée à l’encontre de Madame [T] [B] ne visait pas le mois de décembre 2018.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rouvrir les débats à l’audience afin de déterminer s’il subsiste des sommes en litige.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2024 à 14h afin de déterminer le montant des sommes éventuellement en litige sur la période visée par la contrainte initiale, soit du mois de juin à novembre 2018, et d’envisager – dans le cas où leur montant serait nul – un désistement ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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