TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/03055
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03055 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQG2
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mars 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. CONSTRUCTION MODERNE IDF
[Adresse 2]
[Localité 21]
Mutuelle SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentés par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
DEFENDERESSES
S.A.S. SIGMA INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillante non constituée
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTRAXE
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillante non constituée
S.A.S.U. A2MO
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillante non constituée
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société A2MO
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0639
société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de la société NMS ARCHITECTURE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A. EUROMAF assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A.S. BATIPLUS
[Adresse 11]
[Localité 24]
S.A.S.U. NMS ARCHITECTURE ET INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0073
S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0240
S.A.S. FOUSSIER LBA THIVIEL
[Adresse 23]
[Localité 14]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ENTRAXE
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0499
S.A. MMA IARD assureur de la société SIGMA INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société SIGMA INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentés par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le centre hospitalier de [Localité 26] a fait procédé à la construction d’un bâtiment pour l’installation d’un centre de médecine gériatrique sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 26].
Pour les besoins de l’opération une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues à l’opération :
-la société A2MO, en qualité «d’assistant à la maîtrise d’ouvrage concernant l’élaboration du programme technique et fonctionnel détaillé et la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
- pour la maîtrise d’œuvre sous forme d’un groupement solidaire composé des sociétés suivantes :
- la société NMS architecture ingénierie, architecte et mandataire du groupement ;
- la société SIGMA INGENIERIE, BET structure ;
- la société BOULARD, en qualité de BET fluides thermique ;
- la société BADER, en qualité de BET électricité ;
- la société Sogreah consultants, BET VRD ;
- la société Batiplus en qualité de bureau de contrôle.
- la société Construction moderne IDF, titulaire du lot n°2 « Clos/Couvert » ;
- la société Entraxe, sous-traitant de la société Construction moderne IDF ;
- la société Hydro Building Systems France (WICONA) pour la fourniture des fenêtres ;
- La société Foussier Lba Thiviel epour la fourniture des ferrures ;
La réception a été prononcée avec réserves le 12 décembre 2016.
En suite de désordres affectant les menuiseries extérieures, le maître d’ouvrage a procédéé à une déclaration de sininstre auprès de son assureur dommages-ouvrage.
A la demande du centre hospitalier de Plaisir, par ordonnance du 17 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a ordonnée une expertise et désigné M. [X] [F] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises ont été par suite étendues à plusieurs parties.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. [R] [E] en qualité d’expert en remplacement de M. [F] ;
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15,16 et 22 décembre 2022, la société Construction moderne IDF et la SMABPT en sa qualité d’assureur de la société Construction moderne IDF et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF en sa qualité d’assureur de la société NMS architecture ingénierie, la société NMS architecture ingénierie, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Batiplus, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société Sigma ingenierie, la société Hydro Building Systems France (WICONA), la société Foussier Lba Thiviel , la société Axa France Iard ès-qualités d’assureur de la société Entraxe en garantie.
Suivant actes de commissaire de justice des 15,16,20 et 21 février 2023, la société Axa France Iard a assigné en garantie les sociétés A2MO, la SMA en sa qualité d’assureur de la société A2MO, NMS architecture ingénierie, Sigma ingenierie, Batiplus et Entraxe représentée par son liquidateur judiciaire la société MJ Alliance.
Les affaires ont été jointes.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Construction moderne IDF et la SMABPT en sa qualité d’assureur de la société Construction moderne IDF et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicitent de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. [X] [F] désigné par ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2020 par le tribunal administratif de Versailles (dossier n° 2006551).
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société NMS architecture & ingenierie, la MAF, la société Bati plus et la société Euromaf assurance des ingenieurs et architectes européens sollicitent de voir prononcer le sursis à statuer de la présente dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] ;
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Hydro building sytem France sollicite de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E], désigné en remplacement de M. [F] par ordonnance du 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, le tribunal administratif de Versailles, par ordonnance du 17 décembre 2020, a ordonné une expertise qu’il a confié à M. [X] [F]. Celui-ci a toutefois été remplacé par M. [R] [E] par ordonnance du 20 novembre 2023.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [R] [E], ou de tout autre expert désigné en remplacement.
Les parties s’accordent pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les opérations étant toujours en cours.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, exclusivement susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] [E] ou tout autre expert désigné en remplacement par le tribunal administratif de Versailles ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 21 juin 2024 à 9h30 afin de faire le point sur le calendrier de l’expertise en cours et le cas échéant, que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle.
Faite et rendue à Paris le 15 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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