TJ Paris, 21 mars 2024, RG 23/01030
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUU2
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] - ROUMANIE
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffière, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2023, BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE (ci-après « la BRD ») a été assignée, aux côtés de la BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après « la BRED »), devant le tribunal de Paris par Madame [G] [J] qui demande au tribunal de :
« A titre principal,
Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE sont responsables des préjudices subis par Madame [J] ;
Condamner in solidum les Sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [J] la somme de 47.603 €, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE à verser à Madame [J] la somme de 9.520,60 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir général de vigilance ;
Juger que Ia société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Madame [J] ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Madame [J] la somme de 47.603 €, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [J] la somme de 9.520,60 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [J] ;
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Madame [J] ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Madame [J] la somme de 47.603 €, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [J] la somme de 9.520,60 €, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ».
Par conclusions en date du 3 janvier 2024, Madame [G] [J] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA à verser à Madame [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 23 janvier 2024, la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
JUGER recevable l’exception d’incompétence soulevée par BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE ;
JUGER que le lieu de survenance du dommage et l’évènement causal sont situés en Roumanie ;
JUGER qu’il n’existe pas de lien de connexité entre les demandes formulées à l’encontre des codéfendeurs et qu’il n’existe pas de risque de contrariété entre les décisions susceptibles d’être rendues par les tribunaux français et les tribunaux roumains ;
JUGER que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par Madame [G] [J] contre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE ;
En conséquence,
DECLARER que les juridictions roumaines sont compétentes pour connaître des demandes formulées par Madame [G] [J] contre la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE ;
RENVOYER Madame [G] [J] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER Madame [G] [J] à verser à BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 8 février 2024 et mis en délibéré au 21 mars 2024.
SUR CE
I. Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service,
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble,
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : “ lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
Enfin, aux termes de l’article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale:
« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »
- « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. »
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “ les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”
En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu' “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient
considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Madame [J] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Madame [J] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte, l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Madame [J] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.
II. Sur les autres demandes :
La société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser à Madame [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE;
CONDAMNE la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE à payer à Madame [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 25 avril 2024 à 13h30, pour conclusions au fond de la société de droit roumain BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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