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TJ Paris, 21 mars 2024, RG 19/05312


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Date
21/03/2024
Numéro
19/05312
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
65fc893e4805b0c2c08d1d90

Texte de la décision

7,241 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître Yturbide en LS le :
1 Expédition délivrée au Docteur [K] en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/05312 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD66

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

03 Octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparante assistée de Maître Caroline Yturbide, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non-comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Marie-Solesmes JAGOT, Assesseur
François LEROY, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 21 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05312 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD66

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [W] a déclaré un accident du travail, le 28 septembre 2017, consistant en une chute lui occasionnant des lésions au dos, à la hanche droite, aux jambes et à la tête qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise au titre de la législation professionnelle .

Par décision en date du 28 août 2018, la CPAM du Val-d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 4 avril 2018 .

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 16 octobre 2018, Madame [F] [W] a contesté cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 février 2024.

La requérante représentée par son conseil a indiqué que le taux d'IPP retenu par la caisse ne prend pas suffisamment en compte les séquelles consécutives à l'accident du travail qui ont « décompensé » un état antérieur devant être pris en charge et elle a sollicité une expertise médicale.

La CPAM du Val-d'Oise a comparu et elle s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au tribunal le 31 janvier 2024 . La caisse a proposé une consultation médicale sur pièces.

MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce il ressort des nombreuses pièces médicales transmises que Madame [F] [W] souffre de plusieurs pathologies sans qu'il soit possible à ce stade de déterminer le lien direct et certain avec son accident du travail, il est donc opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces qui est plus adaptée à la situation la date de l'appréciation médicale étant désormais ancienne, confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] [K], demeurant [Adresse 2], avec mission, au vu des documents adressés, de :

prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;déterminer le taux d'IPP de l’intéressée en relation avec l'accident du travail du 28 septembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [F] [W] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM du Val-d'Oise, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val-d'Oise doit transmettre à l'expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2024.

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;

RESERVE les dépens ;

Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024

Le Greffier Le Président

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