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TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 21/06035


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Date
21/03/2024
Numéro
21/06035
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
65fc8b8e4805b0c2c08d3035

Texte de la décision

19,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

N° RG 21/06035 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLR4

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance sur incident plaidé le 08 Février 2024, rendue le 21 mars 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Adeline GOHIER, Greffier, lors des débats, et de Fabienne LEFRANC, lors de la mise à disposition, dans l'instance N° RG 21/06035 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLR4 ;

ENTRE :

S.A.R.L. AXEOS, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 492 657 408, représentée par [J] [G], son gérant,
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Rep/assistant : Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Bastien MASSON, avocat au barreau de ROUEN

ET

S.A.R.L. ITEKUBE, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 534 672 233, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Rep/assistant : Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

La société AXEOS (SARL) est spécialisée en aménagement d’espaces connectés et en mobilier pour l’intégration des technologies audiovisuelles.

La société ITEKUBE (SARL), immatriculée en septembre 2011, est quant à elle spécialisée dans la conception et la commercialisation d’interfaces tactiles homme-machine. Elle a été fondée par Messieurs [L] et [M] [F], le premier en étant le gérant.

Entre 2010 et le mois de janvier 2015, la société POSTHUIT, devenue ITEKUBE, a entretenu un partenariat avec la société AXEOS concernant la fabrication et la commercialisation d’une table tactile dénommmée EVA, laquelle a été déclinée en plusieurs versions, notamment une version EVA 2 et une version EVA MULTITOUCH.

Le 30 mars 2012, la société AXEOS a procédé au dépôt de dessins et modèles de la table EVA auprès de l’EUIPO sous le numéro 001330062-006.

En janvier 2015, la société ITEKUBE a cessé de collaborer avec la société AXEOS, tout en continuant à commercialiser les tables tactiles précitées.

Des pourparlers transactionnels sont intervenus entre les deux sociétés sans qu’un accord soit trouvé.

Le 23 janvier 2019, la société AXEOS a mis en demeure la société ITEKUBE, principalement, de cesser de commercialiser et louer la table EVA, y compris sous la forme dérivée EVA 2, et de lui proposer une indemnisation pour l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle depuis 2015.

Le 13 février 2019, la société ITEKUBE a décliné toutes les demandes de la société AXEOS.

Le 25 août 2021, la société AXEOS a fait assigner la société ITEKUBE devant le tribunal judiciaire de Rennes en contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la commercialisation des tables tactiles EVA 1, EVA 2 et EVA MULTITOUCH.

Par conclusions d’incident du 19 octobre 2022, la société ITEKUBE a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur de la société AXEOS pour défaut de qualité à agir.

Suivant conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société ITEKUBE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil et des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, de :
“- Déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur de la société AXEOS faute de justification de la titularité de ses droits d’auteur et en tout état de cause en application des règles de prescription ;

- Déclarer irrecevable, car prescrite l’action subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire de la société AXEOS ;

- En conséquence, débouter la société AXEOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société AXEOS à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société AXEOS aux entiers dépens.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire Madame la Juge de la mise en état écartait les fins de non-recevoir soulevées par la société ITEKUBE, réserver les dépens et les sommes susceptibles d’être allouées en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile”.

La société ITEKUBE fait valoir que la société AXEOS ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur la table EVA litigieuse et, partant, est dépourvue de qualité à agir en contrefaçon, ce qui constitue bien une fin de non-recevoir.

Elle rappelle, tout d’abord, qu’en plus d’être à l’origine du nom de la table revendiquée, elle a démarché la clientèle dès le mois de février 2011, puis commercialisé et présenté la table EVA au public en novembre 2011. Elle insiste sur le fait que la société AXEOS n’a jamais commercialisé, ni même présenté au public la table litigieuse, mais a uniquement été chargée de fabriquer le châssis de la table tactile. Elle précise que les éléments technologiques étaient intégrés à la table par elle-même en tant que commanditaire. Elle en déduit qu’en l’absence d’acte d’exploitation et de divulgation de la table EVA sous son nom, la société AXEOS ne peut se prévaloir ni de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur, ni des dispositions de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle qui réservent la qualité d’auteur aux personnes physiques.

La société ITEKUBE fait observer qu’en cours de procédure, la société AXEOS a modifié l’objet de son action en déclarant que la table EVA était une oeuvre collective lui appartenant. Elle relève cependant que la société AXEOS n’apporte pas d’éléments susceptibles de démontrer l’existence d’un véritable processus créatif qui, conduit avec la participation de divers auteurs dont Monsieur [H] [Z], l’un de ses salariés, serait à l’origine de la table EVA. Elle insiste encore sur le fait qu’il n’existe aucune preuve de l’édition, la publication et la divulgation de cette table sous le nom de la société AXEOS. Elle observe que les articles de presse datant de l’époque mentionnent la commercialisation de la table EVA par ses soins tout en faisant référence à la société AXEOS en tant que fournisseur, au même titre que SAMSUNG.

La société ITEKUBE ajoute que l’attestation de Monsieur [Z], ancien salarié d’AXEOS, ne démontre pas sa qualité d’auteur et confirme au contraire qu’elle seule a été à l’initiative du développement de la table tactile litigieuse. Elle estime également que l’avenant au contrat de travail de Monsieur [Z], signé en janvier 2015, ne peut pas concerner la table EVA réalisée et divulguée cinq ans auparavant. La société ITEKUBE précise que le processus de fabrication de la table EVA ne relève pas de la création, mais a été dicté par la technique de l’objet qu’elle a commandé à la société AXEOS, avec une forme conditionnée par des spécifications techniques. Elle soutient que la société AXEOS a joué un rôle de prestataire pour son compte sans faire preuve d’un quelconque effort créateur. Elle rappelle aussi avoir toujours nié le fait que la société AXEOS puisse revendiquer le droit à la protection de la table EVA en dépit des propositions transactionnelles formulées.

Par ailleurs, la société ITEKUBE fait valoir que les actions en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire de la société AXEOS sont irrecevables pour cause de prescription.

Elle explique que la société AXEOS lui reproche un seul et même comportement, à savoir la vente de la table EVA, soit des faits dont elle a connaissance à tout le moins depuis 2013, voire 2011, date de présentation de la table au public. Elle relève être opposée à la société AXEOS sur la question de la titularité des droits sur la table depuis le mois de juillet 2013. Elle observe que la société AXEOS se considère victime des agissements incriminés dans le cadre de la présente procédure depuis le mois de janvier 2015. Elle en déduit que la société adverse a connaissance des faits reprochés sur le fondement de la contrefaçon ou de l’article 1240 du code civil à tout le moins depuis cette dernière date, soit plus de cinq ans avant l’assignation.

En réponse, suivant conclusions n°4 en défense sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société AXEOS demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal
▪ DIRE et JUGER que l’examen de l’originalité des oeuvres invoquées au titre du droit d’auteur et la question subséquente de la titularité de celui-ci relève de la compétence du tribunal statuant au fond ;

▪ DECLARER recevable et non prescrite l’action en contrefaçon de droit d’auteur de la société AXEOS ;

▪ DECLARER recevable et non prescrite l’action subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire de la société AXEOS ;

▪ DEBOUTER la société ITEKUBE de sa fin de non-recevoir et juger la société AXEOS recevable en toutes ses demandes à son encontre ;

▪ DEBOUTER la société ITEKUBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire
▪ DIRE et JUGER que la société AXEOS est recevable en ses demandes ;
▪ DEBOUTER la société ITEKUBE de ses demandes visant à voir la société AXEOS irrecevable en ses demandes ;

En tout état de cause
▪ CONDAMNERla société ITEKUBE à verser à la société AXEOS la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

▪ CONDAMNER la société ITEKUBE aux entiers dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.

La société AXEOS soutient que pour que la question de la titularité des droits sur une oeuvre se pose, encore faut-il qu’une oeuvre protégeable existe. Elle en déduit que le moyen opposé par la société ITEKUBE est, non pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond dont l’examen relève du tribunal et non du juge de la mise en état.

A défaut, si l’existence d’une fin de non-recevoir était retenue, la société AXEOS affirme fournir des preuves de la titularité des droits d’auteur sur la table tactile comme le permet l’article 126 du code de procédure civile. Elle fait état de plans de la table EVA dans sa première version en date du mois de juillet 2010 et de l’emploi d’un designer salarié, créateur de la table EVA, à savoir Monsieur [H] [Z]. Elle s’en rapporte au témoignage écrit de cet ancien salarié, tout en rappelant qu’aux termes du contrat de travail de l’intéressé, ses créations relèvent des oeuvres collectives dont les droits sont dévolus à son employeur. Elle insiste sur le fait que Monsieur [Z] a participé à la création collective de la table EVA, laquelle est une oeuvre collective. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [Z] a accepté la cession des droits d’auteur sur les créations réalisées dans le cadre de son emploi.

Pour démontrer ses droits sur la table EVA, la société AXEOS s’en rapporte également à ses échanges avec la société ITEKUBE, notamment un courriel de son gérant en date du 29 août 2012, un cahier des charges communiqué par Monsieur [F] et un devis pour la “conception, plan du futur prototype”. Elle relève que la société ITEKUBE se contente de contester ses droits sans démontrer ses propres droits, reconnaissant être commanditaire du châssis de la table EVA.

Par ailleurs, la société AXEOS conteste la prescription de son action. Elle fait observer le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir soulevée tardivement par la société ITEKUBE au titre de la contrefaçon.

Elle considère que lorsque les actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale s’étirent dans le temps, il convient de les séparer en autant d’actes illicites et de faire courir le délai de prescription de façon distributive pour chacun d’eux. Elle soutient que tant que l’exploitation litigieuse se poursuit, le délai de cinq ans ne commence pas à courir pour l’exploitation concernée.

Plaidée à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

I - Sur la titularité des droits d’auteur :

Cette question concerne la qualité à agir de la société AXEOS et, partant, constitue bien une fin de non-recevoir relevant des pouvoirs du juge de la mise en état, et non du tribunal.

L'article L111-1 alinéa premier du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous.

Selon les dispositions de l'article L113-1 du même code, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Cette présomption légale est instaurée au profit du seul auteur personne physique. Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l'auteur que dans le cas où une oeuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom.

Selon une jurisprudence constante, l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur (cf notamment Cass. 1ère Civ., 10 juillet 2014 pourvoi n°13-16.465 ou encore 22 juin 2017 pourvoi n°16-16.799).

Cette présomption d’origine jurisprudentielle suppose toutefois que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation sur l’oeuvre litigieuse.

En l’espèce, la société AXEOS fournit un plan établi à son entête, daté du 29 juillet 2010, représentant sous différents angles le châssis d’une table tactile avec quelques cotes, ainsi qu’un document non daté et dont l’origine reste inconnue représentant la même table en trois dimensions. Elle produit également diverses factures établies par ses soins entre le 31 août 2011 et le 7 août 2014 à destination d’ITEKUBE pour la fabrication de tables tactiles et notamment de tables EVA. D’autres factures sont produites, mais pour des produits distincts.

Ces seuls éléments sont très insuffisants pour démontrer les droits d’auteur que la société AXEOS revendique sur la table tactile litigieuse.

Surtout, la société AXEOS ne démontre aucunement la commercialisation, ni même la simple divulgation de la table EVA ou l’une de ses versions sous son nom à destination du public.

En réalité, tant les éléments produits par les deux parties que leurs déclarations concordantes révèlent que la table EVA et ses différentes versions ont exclusivement été présentées au public, puis commercialisées durablement uniquement sous le nom de la société POSTHUIT, devenue ITEKUBE, et ce dès le mois de février 2011, notamment auprès de l’Espace des sciences de [Localité 4].

Tous les documents publicitaires ou de communication commerciale versés aux débats confirment que la table EVA et ses versions sont exploitées exclusivement sous le nom de la société POSTHUIT, devenue ITEKUBE, mais aucunement sous le nom de la société AXEOS.

De même, tant les éléments fournis par les deux parties que leurs déclarations concordantes confirment que la société POSTHUIT, devenue ITEKUBE, a pris l’initiative de contacter la société AXEOS en juillet 2010 pour fabriquer une table tactile et la lancer sur le marché. Autrement dit, c’est bien la société POSTHUIT, devenue ITEKUBE, qui a eu l’idée de la table tactile litigieuse et non la société AXEOS, même si celle-ci est bien intervenue dans la mise en oeuvre d’un de ses composants, à savoir le châssis.

L’attestation de Monsieur [H] [Z], ancien salarié de la société AXEOS, le confirme en ces termes : “Dans le cadre de ma mission, j’ai été amené à travailler sur le développement d’une table tactile à hauteur de 200 h environ dans un projet initié par la société POST HUIT puis repris par la société ITEKUBE.”

Le fait que la société AXEOS ne soit pas à l’initiative de la conception de la table tactile litigieuse et ne la commercialise pas non plus sous son nom ne permet pas de la reconnaître comme titulaire de droits d’auteur sur une oeuvre collective, peu important les mentions du contrat de travail de son salarié.

Par ailleurs, les échanges intervenus entre les représentants des deux sociétés sont beaucoup trop équivoques pour être déterminants de l’existence de droits d’auteur au profit de la société AXEOS compte tenu des observations qui précèdent.

En définitive, la société AXEOS ne justifie aucunement être titulaire de droits d’auteur sur la table tactile litigieuse et doit être déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon faute de qualité à agir.

II - Sur la prescription :

L’action en contrefaçon, tout comme celle en concurrence déloyale ou parasitaire, est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, les faits que reproche la société AXEOS à son ancien partenaire commercial correspondent à la commercialisation de la table EVA et ses déclinaisons au mépris de ses droits. Il s’agit donc d’un seul et même type de comportement, même si celui-ci s’est inscrit dans la durée.

Or, cette commercialisation existe depuis au moins l’année 2013 et est continue depuis cette date. Elle s’est poursuivie, sans la participation de la société AXEOS au processus de fabrication, après le mois de janvier 2015.

En conséquence, depuis le mois de janvier ou février 2015 au plus tard, la société AXEOS a connaissance des faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle reproche à la société ITEKUBE, soit depuis plus de cinq ans avant l’assignation délivrée.

Son action principale et subsidiaire doit donc être déclarée irrecevable pour cause de prescription.

III - Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXEOS, partie perdante, doit supporter les dépens.

Par suite, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société ITEKUBE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables toutes les demandes de la société AXEOS (SARL) fondées sur la contrefaçon pour défaut de qualité à agir et prescription,

DECLARE irrecevables toutes les demandes de la société AXEOS (SARL) fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire pour cause de prescription,

CONDAMNE la société AXEOS (SARL) aux dépens,

CONDAMNE la société AXEOS (SARL) à verser à la société ITEKUBE (SARL) une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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