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TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 23/07423


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Date
21/03/2024
Numéro
23/07423
Chambre
3ème Ch.section E
Type
Autre
Id
65fc8b904805b0c2c08d3077

Texte de la décision

6,096 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 21 Mars 2024

N° RG 23/07423 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRK7

Epoux [U]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Z] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [S] [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 27 février 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35) sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants, désormais majeurs autonomes, sont issus de leur union.

Par acte en date du 05 octobre 2023, Madame [G] assignait son conjoint en divorce.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U], ce à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer le paiement de la taxe foncière à titre provisoire,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen polo immatriculé DZ 368 TD à Madame [G] et celle du véhicule Audi A4 immatriculé à Monsieur [U], à charge pour lui de s’acquitter du prêt afférent dont les mensualités sont de 394,07 €, et ce à titre provisoire et du véhicule BMW cabriolet M3,
- dit que Monsieur [U] prendra à sa charge, à titre provisoire les mensualités :
– du prêt [6] de 282,49 €,
– du prêt partner 215 €,
– du prêt [6] de 95,85 €,
– du prêt [5] de 124,80 €,
– du prêt [6] de 69,13 €.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024, Madame [G] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- constater que la date de séparation des époux remonte au 30 avril 2022,
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 avril 2022,
- inviter les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux,
- constater l’accord le cas échéant de Monsieur [U] pour que Madame [G] continue d’utiliser son nom dépose après le divorce,
-dire que chaque époux supportera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2024, Monsieur [U] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au30 avril 2022,
- fixer la date de la jouissance divise également au 30 avril 2022
- dire que Madame [G] et Monsieur [U] sont invités à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir le notaire de leur choix pour y procéder,
- décerner acte à Monsieur [U] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que son épouse puisse conserver l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce,
- débouter Madame [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dire que Madame [G] n’aura plus l’usage du nom patronymique de Monsieur [U] à l’issue de la procédure de divorce,
- dépens comme de droit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 8 mars 2024 par ordonnance du 27 février 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux [G] – [U] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juillet 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [Z] [X] [C] [G], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine)

- [K] [S] [E] [U], le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 avril 2022;

AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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