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TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 22/01118


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Date
21/03/2024
Numéro
22/01118
Chambre
3ème Ch.section C
Type
Autre
Id
65fc8b904805b0c2c08d3081

Texte de la décision

12,763 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 21 Mars 2024

N° RG 22/01118 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JS6M

Epoux [I]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :

2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [T] [Z] [K] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013474 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (MAROC) (99), détenu : Chez Mme [J] [Y] [Adresse 8]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/6639 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier,lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 18 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [U] et M. [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 15] (35), après contrat de mariage reçu le 9 janvier 2014 par Me [N] [P], notaire à [Localité 14] (35), portant adoption du régime de séparation de biens.

De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [E] né le [Date naissance 9] 2008
- [B] née le [Date naissance 7] 2014
- [V] né le [Date naissance 11] 2017.

Par acte d'huissier signifié le 14 février 2022, Mme [T] [U] a fait assigner M. [O] [I] en divorce devant la présente juridiction.

Suivant ordonnance du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment établi la résidence des enfants au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [U]. Le droit d’accueil du père a été réservé pendant son incarcération, des droits de visite et d’hébergement étant ensuite prévus de manière progressive :

- pendant 3 mois : le dimanche des semaines paires, de 10 h à 18 h au domicile de la grand-mère paternelle
- pendant les 3 mois suivants : les fins de semaines paires, du samedi matin au dimanche soir
- à l'issue :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.

Enfin M. [I] a été dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de sa situation financière.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, Mme [T] [U] demande à la juridiction de :

-PRONONCER le divorce de Madame [U] et de Monsieur [I] aux torts exclusifs de Monsieur [I], avec toutes suites et conséquences de droit, -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [U] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
-AUTORISER Madame [U] épouse [I] à faire usage du nom marital après dissolution du lien matrimonial ;
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
-FIXER la date des effets du divorce au 30 juin 2019, date de la séparation effective du couple ;
-INVITER les époux à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime
matrimonial et DECERNER ACTE à Mme [U] qu’elle se réserve la possibilité de formuler ultérieurement des demandes au titre de l’article 267 du Code civil en cas de désaccord persistant ;
-CONSTATER que Madame [U] épouse [I] ne sollicite ni ne propose de prestation compensatoire ;
-CONFIRMER que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère et la
résidence des enfants établie chez Mme [U] ;
-ACCORDER à M. [I] des droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
*pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie d’école, au dimanche 18h ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.
-DIRE que Monsieur [I] devra faire chercher et ramener les enfants par un
membre de sa famille ;
-FIXER ET AU BESOIN CONDAMNER Monsieur [I] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 185 euros par mois et par enfant, soit 555 € au total, entre les mains de Mme [U], soumise aux règles habituelles de l’indexation, sauf à confirmer son impécuniosité actuelle -DIRE que cette contribution sera payable douze mois sur douze et, au plus tard, le 5 de chaque mois, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, -ASSORTIR cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
-DIRE que cette contribution sera ainsi réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, en tenant compte du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la décision à venir,
-DIRE que les frais exceptionnels ci-après listés feront l'objet d'un partage par moitié, sur présentation de justificatifs : frais de scolarité (inscription école privée ou études supérieures), frais médicaux non pris en charge par la Sécurité Sociale et par la Mutuelle, frais relatifs aux activités extra-scolaires des enfants, voyages/sorties scolaires, permis de conduire (permis B).
-DIRE qu’il appartiendra à Monsieur [I] de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration, de proposer spontanément une contribution adaptée pour le cas où son impécuniosité serait confirmée ;
-DIRE que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit.

M. [O] [I] a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusions.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 11 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 14 février 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux [T] [U] et [O] [I], aux torts exclusifs de l’époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [T] [Z] [K] [U] : le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (38)

- M. [O] [I] :le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (Maroc) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

CONDAMNE M. [O] [I] à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 € (un Euro) à titre de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

AUTORISE Mme [T] [U] à continuer de faire usage du nom marital ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 juin 2019 ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère;

ETABLIT la résidence des enfants chez Mme [T] [U] ;

ACCORDE à M. [O] [I] des droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :

* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h;

* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires;

DIT que M. [I] devra faire chercher et ramener les enfants par un membre de sa famille;

RAPPELLE que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

FIXE à 480 € (quatre cent quatre-vingts euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [O] [I] à Mme [T] [U] pour l’entretien et l’éducation de [E], [B] et [V], soit 160 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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