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TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 22/05982


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Date
21/03/2024
Numéro
22/05982
Chambre
3ème Ch.section C
Type
Autre
Id
65fc8b914805b0c2c08d3142

Texte de la décision

11,756 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 21 Mars 2024

N° RG 22/05982 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J25E

Epoux [X] [R]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [W] [I] épouse [X] [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007510 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 18 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [X] [R] et Mme [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :

- [N], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
- [J], née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
- [P], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (35).

Par acte d'huissier signifié le 1er août 2022, M. [X] [R] a fait assigner Mme [I] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Suivant ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de [P] au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités progressives, pendant six mois, le samedi ou dimanche des semaines paires de 15 heures à 17 heures, puis le samedi ou dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures. Il a été décidé que le droit d’accueil sera suspendu pendant les congés de la mère, et qu’il appartenait au parent titulaire du droit d’accueil de supporter les trajets nés de l’exercice de son droit d’accueil. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 100€ par mois et par enfant, soit 300€, outre le partage par moitié des frais exceptionnels. Par ailleurs le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des parents et attribué à Mme [I] la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour elle d’avancer le remboursement des échéances du crédit.

Au terme de son assignation, M. [X] [R], demande au tribunal de bien vouloir:
- juger que la loi française est applicable au divorce,
- prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Mme [I] reprendra son nom de naissance,
- constater que M. [X] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 28 octobre 2019 en application de l’article 262-1 du Code civil,
- juger que M. [X] [R] conservera le véhicule Peugeot 4007,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence de [P] au domicile de Mme [I],
- fixer le droit de visite et d’hébergement suivant :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche 19 heures,
* pendant les périodes de petites vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
* pendant les vacances d’été : le premier et troisième quart des vacances les années paires, le deuxième et dernier quart des années impaires,
- condamner M. [X] [R] à verser à Mme [I] la somme de 100€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] en application de l’article 371-2 du Code civil,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, Mme [I] demande au tribunal de :

- débouter M. [X] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- attribuer préférentiellement à Mme [I] le véhicule 4007,
- fixer la date des effets du divorce au 28 octobre 2019,
- reconduire les mesures provisoires s’agissant des enfants, préciser que le droit d’accueil se fera le samedi et non le dimanche,
- décider que cette pension sera indexée et réévaluée de plein droit chaque 1er janvier,
- juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 12 septembre 2023 pour M. [X] [R] et au 09 janvier 2024 pour Mme [I], et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 1er août 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux [X] [R] et [I] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 octobre 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [K] [X] [R] : le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (ZAIRE),
- Mme [W] [I] : le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (ZAIRE) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;

ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 10] à Mme [I];

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 octobre 2019 ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [P] doit être exercée en commun par les deux parents;

ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] ;

ACCORDE à M. [X] [R] des droits de visite à l’égard de [P], qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente, le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que le droit d’accueil sera suspendu pendant les congés de la mère, à charge pour celle-ci d’informer le père des périodes concernées au moins un mois à l’avance ;

DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

MAINTIENT à 300 € (trois cent euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [X] [R] à Mme [I] pour l’entretien et l’éducation de [N], [J] et [P], soit 100€ par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX01] ou [V]) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens de l'instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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