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CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, RG 23/08171


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, RG 23/08171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/08171
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
65fd2dbecd2eb700086baa9e

Texte de la décision

5,758 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE

DU 21 MARS 2024

N° 2024/165

Rôle N° RG 23/08171 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPNE

[P] [N]

[L] [N] épouse [M]

Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE

C/

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ÉTOILE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHERFILS

Me ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 26 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03962.

APPELANTS

Monsieur [P] [N] (décédé)

Etait représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [L] [N] épouse [M]

agissant ès qualités de co-curateur de M. [P] [N]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE

agissant ès qualités de co-curateur de M. [P] [N]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ÉTOILE Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 314 056 961, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur la base d'un prêt contracté le 28 décembre 1988 auprès de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Etoile, il a été procédé le 17 mars 2016, à la vente sur saisie immobilière de biens qui appartenaient à monsieur [P] [N] qui par la suite a saisi le tribunal de grande instance de Grasse pour être indemnisé du fait qu'une vente amiable n'avait pu avoir lieu.

Le juge de l'exécution de Grasse, le 26 mai 2023 a :

- déclaré l'intervention de madame [L] [N] et de l'UDAF de la Haute Vienne, co-curateurs de monsieur [P] [N], recevable,

- débouté monsieur [P] [N] de ses demandes et la caisse de Crédit Mutuel de ses prétentions reconventionnelles,

- condamné monsieur [P] [N] à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La décision a été notifiée par voie postale et elle a fait l'objet d'un appel par déclaration au greffe de la cour le 20 juin 2023.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai, a été adressé à monsieur [N], assisté de madame [L] [N] et de l'Udaf ses co-curateurs, lesquels ont déposé leurs conclusions le4 octobre 2023 avec réponse de la Caisse de Crédit Mutuel par écritures du 26 octobre 2023.

En cours d'instance, le 14 octobre 2023, monsieur [P] [N] t décédé ainsi qu'en atteste un acte d'état civil communiqué aux débats par son conseil.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

[P] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023.

Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

IMPARTIT aux parties un délai de DEUX mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 octobre 2024 avec avis d'ordonnance de clôture au 10 septembre 2024 ;

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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