Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 21 mars 2024, RG 23/03189


Vérifier : CA Amiens, 21 mars 2024, RG 23/03189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/03189
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
65fd2dc0cd2eb700086bab1c

Texte de la décision

5,524 caractères

ARRET

N° 258

[S]

C/

Caisse CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2024


N° RG 23/03189 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NZ - N° registre 1ère instance : 18/01315

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 26 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [V] [J], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENTGreffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :

- déclaré M. [I] [S] recevable en son recours,

- dit que c'est à bon droit que la RAM de Picardie a refusé l'indemnisation de la prolongation de son arrêt de travail sur la période du 5 décembre 2017 au 10 janvier 2018,

En conséquence,

- débouté M. [I] [S] de sa demande tendant à l'indemnisation dudit arrêt de travail,

- débouté M. [I] [S] de sa demande tendant à l'exercice d'un contrôle de proportionnalité de la décision de la caisse,

- débouté M [I] [S] de sa demande indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice moral et financier,

- débouté M. [I] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [S] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Le 10 décembre 2020, M. [I] [S] a relevé appel du jugement.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation selon ordonnance du 30 juin 2022 puis elle a été réinscrite au rôle le 2 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, M. [I] [S] demande à la cour de :

- déclarer son appel bien fondé,

- débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer la décision entreprise en totues ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 941,54 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2018 et ce pour l'arrêt de travail susvisé,

- dire et juger que la CPAM a engagé sa responsabilité en l'absence de versement des indemnités,

- la condamner à lui verser :

- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'absence de règlement,

- la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [I] [S] de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Il apparaît que la demande de M. [I] [S] devant les premiers juges portait sur la somme de 1 941, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts (outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais qui n'est pas prise en compte dans le calcul du taux de ressort).

Or ces demandes sont inférieures au taux du ressort de 5 000 euros prévu par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de la recevabilité de l'appel soulevée par la cour.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2024 à 13h30,

afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Le Greffier, Le Président,

Ampiliation

Arrêt 23/03189 du 21 mars 2024

Copies certifiées conformes :

TJ BEAUVAIS, le 21 mars 2024

Copie dossier, le 21 mars 2024

[I] [S], le 21 mars 2024, par LRAR

CPAM de l'Oise, le 21 mars 2024, par LRAR

Maitre GUYOT, le 21 mars 2024

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.