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CA Angers, 19 mars 2024, RG 20/00243


Vérifier : CA Angers, 19 mars 2024, RG 20/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
20/00243
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
65fd2dc1cd2eb700086bab30

Texte de la décision

98,638 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00243 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUEX

jugement du 12 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de LA FLECHE

n° d'inscription au RG de première instance 11-19-136

ARRET DU 19 MARS 2024

APPELANTE :

SARL ALLSUN

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203871 et par Me Olivier GUEVENOUX, avocat plaidant au barreau d'ANGOULEME

INTIMES :

Monsieur [X] [T]

né le 11 Mai 1956 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [P] [S] épouse [T]

née le 12 Novembre 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS

S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Me [C] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALLSUN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203871

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sté SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/00243 et par Me Hugo CASTRES, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMEE INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Me [C] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ALLSUN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Décembre 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [T] et Mme [P] [S] son épouse ont passé trois bons de commande avec la société Sweetcom, n°5850 et 8029 du 22 janvier 2015 portant sur l'acquisition de deux chaudières Bosch, de deux velux, de deux portes fenêtres, d'un radiateur, d'une reprise de couverture et d'une fosse septique, et un dernier n°80312 de février 2015 portant sur I'acquisition d'une rampe de chauffage pour un montant de 7.000 euros.

Le 6 décembre 2016, ils ont signé un protocole d'accord reprenant les éléments ci-avant et qui précise que : 'la société Sweetcom procédera à l'installation du chauffe-eau thermodynamique et d'un abri bois avec une dalle béton doté de panneaux photovoltaïques (option revente surplus) plus une reprise d'étanchéité pour un montant de 59.800 euros, sous réserve de l'acquisition des prêts auprès des organismes de financement et de EDF ERDF (mot illisible).

Ce montant inclut une remise environnementale de 1.200 euros et une remise exceptionnelle de 13.400 euros (correspondant à la non réalisation de la fosse septique et à une remise sur les rampes de chauffage installées précédemment)".

Enfin, par deux bons de commande du 25 novembre 2016, intitulés Contrat d'achat commande, les époux [T]-[S] ont acquis auprès de la SARL Allsun :

- un Abri bois 9KW ainsi désigné : 'abris bois 9KW

taille 11x8 si possible sinon pas de garantie abris 10 (')

panneaux 85% sur 25 an 30.000 euros

option revente 1.100 euros

Remise exceptionnel 1.200 euros' (sic)

soit un total de 29.900 euros TTC (bon de commande n°03946) avec un financement par crédit souscrit auprès de la société Cetelem,

- un ballon Split + dalle ainsi décrits : 'Dalle ECS + (...') 200 litres 17.900 euros

garanti SAV

dalle 60 m² 19.000 euros

reprise étanchéité PV 6.000 euros

remise exceptionnel pour fosse septique et radiateur -13.000 euros' (un '4" étant mentionné sous ces zéros de nature à porter le montant de la réduction à 13.400 euros étant souligné que l'exemplaire du contrat de la venderesse présente une remise d'un montant de 13.400 euros) (bon de commande n°03947) le tout pour un montant de 29.500 euros avec un financement par crédit souscrit auprès de la société Sofinco.

Par exploits des 21 mars, 2 avril et 6 mai 2019, les époux [T]-[S] ont fait assigner les sociétés CA Consumer Finance (CA CF), BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) et Allsun devant le tribunal d'instance de La Flèche aux fins d'annulation de ces deux derniers bons de commande et des financements qui y sont liés.

Suivant jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de La Flèche a :

- prononcé la nullité des bons de commande n°3946 et 3947 souscrits le 25 novembre 2016 avec la SARL Allsun,

- rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, en ce incluant la destruction de l'abri de bois,

- débouté M. et Mme [X] et [P] [T] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL Allsun,

- constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit conclus avec la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem,

- rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, soit le remboursement par les emprunteurs du capital emprunté,

- ordonné compensation (sic) avec l'obligation des requérants de remboursement du capital et des paiements qu'ils ont effectués,

- débouté M. et Mme [X] et [P] [T] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et de la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem,

- débouté la demande en garantie à l'encontre de la SARL Allsun présentée par la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem,

- prononcé l'exécution provisoire de ce jugement,

- débouté les défenderesses de leurs demandes réciproques de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem à payer à M. et Mme [X] et [V] (sic) [T] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem aux dépens de l'instance.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 février 2020, la SARL Allsun a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions portant rejet des demandes de ses contradicteurs, intimant dans ce cadre M. [T], Mme [S] épouse [T], la SA BNP PPF venant aux droits de la société Cetelem et la SA CA CF venant aux droits de la société Sofinco.

Par conclusions respectivement déposées les 7, 9 et 13 juillet 2020, les époux [T]-[S], la SA CA CF et la SA BNP PPF ont formé appels incidents de cette même décision.

Suivant jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Allsun et désigné la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ces conditions et par acte d'huissier du 26 mars 2021, les époux [T]-[S] ont fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire qui a constitué le même avocat que l'appelante le 31 mars 2021 lequel a notifié le 22 juin 2021, la mise en liquidation judiciaire de la société Allsun en suite d'une décision du 14 avril 2021.

Ainsi par exploit délivré à personne habilitée le 9 juillet 2021, la SA BNP PPF a fait assigner en intervention forcée la SELARL Ekip' prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Allsun en lui signifiant la déclaration d'appel, les conclusions déposées les 07/07/2020, 06/10/2020, 22/02/2021 et le 27/05/2021, la constitution du mandataire judiciaire, sa déclaration de créance ainsi que l'assignation précédemment délivrée.

Suivant courrier du 4 août 2021, le liquidateur a fait savoir que faute de fonds disponibles il ne pourrait être représenté à la procédure.

Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée après défixation au 4 décembre de la même année conformément aux prévisions d'avis des 13 juin et 7 novembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 octobre 2020, la SARL Allsun demande à la présente juridiction de :

- la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire que les contrats ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du Code de la consommation,

- dire et juger n'y avoir lieu de prononcer la nullité des contrats,

- dire n'y avoir lieu de prononcer la résolution des contrats,

- dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité des contrats,

- dire et juger n'y avoir lieu de la condamner à rembourser aux époux [T] le prix de vente,

- déclarer les époux [T] et toutes autres parties irrecevables et en tout cas non fondés en toutes demandes dirigées à son encontre, les en débouter,

- les débouter de leurs appels incidents dirigés contre elle,

- condamner les époux [T] in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,

Subsidiairement :

- dire que les sociétés BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance sont à l'origine de leur préjudice ; les débouter en conséquence de toute demande indemnitaire à son encontre,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 septembre 2023 et signifiées à la partie non constituée le 11 de ce même mois, M. [T] et Mme [S] son épouse demandent à la présente juridiction de :

Vu les articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, L. 111-2 et R. 221-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 312-55 et L. 312-48 du Code de la consommation,

Vu les articles 1186, 1187 et 1352 et suivants du Code civil,

- juger la SARL Allsun irrecevable en son appel et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l'en débouter,

- juger la SA BNP PPF irrecevable et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions présentes et à venir, l'en débouter, - juger la SA CA Consumer Finance irrecevable et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions présentes et à venir, l'en débouter,

- confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal d'instance de La Flèche, le 12 décembre 2019, en ce qu'il a :

* prononcé la nullité des bons de commande n° 3946 et 3947 souscrits le 25 novembre 2016 avec la SARL Allsun,

* rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats,

* constaté la nullité de plein droit des contrats de crédits conclus avec la SA CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de Cetelem,

* condamné in solidum la SASU Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de Cetelem aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal d'instance de La Flèche, le 12 décembre 2019, en ce qu'il :

* les a déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL Allsun,

* a rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, soit le remboursement par les emprunteurs du capital emprunté,

* a ordonné la compensation avec leur obligation de remboursement du capital et des paiements qu'ils ont effectués,

* les a déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco et de la SA BNP PPF venant aux droits de Cetelem,

* a condamné in solidum la SASU Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de Cetelem à leur payer une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à titre principal, juger que la SARL Allsun a violé les dispositions des articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, L. 111-2 et R. 221-1 et suivants du Code de la consommation et que, par conséquent, les bons de commande n° 03946 et 03947 sont irréguliers,

- prononcer en conséquence la nullité des contrats de vente et de prestations de services faisant suite aux bons de commande n° 03946 et 03947 en date du 25 novembre 2016,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 29.900 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03946,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 13.514,06 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 1.184,12 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.500 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03947,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 804,23 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 1.945 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,

- à titre subsidiaire, juger que la SARL Allsun a engagé sa responsabilité civile contractuelle ayant manqué à ses obligations contractuelles s'agissant tant du bon de commande n° 03946 que celui n° 03947,

- prononcer en conséquence la résolution des contrats de vente résultant des bons de commande n° 03946 et 03947,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.900 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03946,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 13.514,06 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 1.184,12 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.500 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03947,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 804,23 euros,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 1.945 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,

- en tout état de cause, juger que la nullité et, en tout cas, la résolution des contrats de vente et de prestation de services sus visés provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution des contrats de crédit affecté souscrits auprès de Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits et obligations, et auprès de Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits et aux obligations,

- juger que Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits, a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit affecté au bon de commande n° 03946,

- juger en conséquence, que Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits, ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à leur égard et qu'elle sera privée de sa créance de restitution en raison de ses fautes et des préjudices qui en résultent,

- condamner la SA BNP PPF, venant aux droits de Cetelem, à leur payer la somme de 31.084,12 euros, correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé par anticipation,

- condamner la SA BNP PPF, venant aux droits de Cetelem à leur payer la somme de 13.514,26 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,

- juger que Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit affecté au bon de commande n° 03947,

- juger en conséquence que Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à leur égard et qu'elle sera privée de sa créance de restitution en raison des préjudices qui résultent de ses fautes,

- condamner la SA CA CF, venant aux droits de Sofinco, à leur payer la somme de 31.445 euros, correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé par anticipation,

- condamner la SA CA CF, venant aux droits de Sofinco, in solidum avec la SARL Allsun à leur payer la somme de 804,23 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la caducité des contrats de vente et des contrats de crédit affecté en raison de leur indivisibilité,

- fixer, en conséquence, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.900 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03946,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 14.698,18 euros, laquelle se décompose comme suit :

* 13.514,06 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,

* 1.184,12 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.500 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03947,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun et à leur payer la somme de 2.749,23 euros, laquelle se décompose comme suit (sic) :

* 804,23 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,

* 1.945 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,

- condamner la SA BNP PPF, venant aux droits de Cetelem, à leur payer la somme de 31.084,12 euros, correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé par anticipation et la somme de 13.514,26 euros, correspondant au coût de la remise en état des lieux, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,

- condamner la SA CA CF, venant aux droits de Sofinco, à leur payer la somme de 31.445 euros, correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé par anticipation et la somme de 804,23 euros, correspondant au coût de la remise en état des lieux, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,

- en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum la SA BNP PPF, la SA CA CF et la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [C] [K], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Allsun, à leur payer une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum la SA BNP PPF, la SA CA CF et la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [C] [K], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Allsun, aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2021, la SA BNP PPF venant aux droits de la société Cetelem demande à la présente juridiction de :

Vu l'article L. 312-55 du Code de la consommation,

Vu les articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil,

Vu l'article 369, 371, 372 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.622-21 I, L.622-22 et L.631-14 du Code de commerce,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche du 12 décembre 2019 en ce qu'il a':

- rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, soit le remboursement par les emprunteurs du capital emprunté,

- ordonné la compensation avec l'obligation des requérants de remboursement du capital et des paiements qu'ils ont effectués,

- débouté M. et Mme [X] et [P] [T] du surplus de leurs demandes à son encontre,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche du 12 décembre 2019 en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la SARL Allsun,

- l'a déboutée de sa demande réciproque de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum avec la SARL Allsun, la SA CA CF venant aux droits de la SA Sofinco à payer à M. et Mme [X] et [V] [T] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés :

A titre principal :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des époux [T] tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du bon de commande n°03946 conclu entre eux et la société Allsun le 25 novembre 2016 et du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [P] [T] et elle le 25 novembre 2016,

- débouter les époux [T] de leur demande de caducité du bon de commande n°03946 conclu entre eux et la société Allsun le 25 novembre 2016 et du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [P] [T] et elle le 25 novembre 2016,

- débouter les époux [T] de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, en cas de nullité, de résolution ou de caducité des contrats :

- juger qu'aucune faute n'a été commise par elle dans le déblocage des fonds,

- juger que Mme [P] [T] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de sa part,

- juger que Mme [P] [T] aurait dû lui restituer la somme de 29.900 euros correspondant au capital prêté, ce qu'elle a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,

- débouter en conséquence les époux [T] de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Allsun la somme de 29.900 euros à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses :

- débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande indemnitaire dirigée contre elle,

- à titre principal, condamner les époux [T] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Deglane - SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, fixer au passif de la société Allsun sa créance à la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Deglane ' SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les dernières écritures signifiées par la SA BNP PPF au liquidateur non constitué l'ont été le 9 juillet 2021 et ne sont modifiées s'agissant de la société Allsun qu'en ce qu'elles prennent en compte l'ouverture d'une procédure collective de sorte que les seules modifications correspondent à des demandes en fixation au passif aux lieu et place des prétentions antérieures en condamnation.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 septembre 2023, la SA CA Consumer Finance demande à la présente juridiction de :

Vu les articles L 111-1, L121-17, L221-5 et suivants, L312-46, L312-47, L 312-55, L 312-56 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1325 et 1382 du Code civil,

Vu les nouveaux articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1217, 1240, 1353 et 1375 et suivants du Code Civil,

- réformer le jugement dont appel,

- dire et juger que le bon de commande en date du 25 novembre 2016 est régulier et conforme aux dispositions du Code à la consommation,

- à défaut, dire et juger que M. [X] [T] et Mme [P] [T] ont confirmé leur volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat,

- dire n'y avoir lieu à résolution du contrat de vente,

- débouter M. [X] [T] et Mme [P] [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions tendant à la nullité ou la résolution du bon de commande (3947) et par voie de conséquence à la nullité du contrat de crédit,

Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 25 novembre 2016 :

- ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées ou résolues,

- dire et juger que les époux [T] ne démontrent pas l'éventuelle inexécution du vendeur, impliquant la bonne réalisation des travaux

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société Allsun et à la demande de M. [X] [T] et Mme [P] [T] suite à la signature de la demande de financement en date du 24 janvier 2017,

- condamner M. [X] [T] et Mme [P] [T] au remboursement du capital prêté de 29.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement assorti de l'exécution provisoire,

- débouter M. [X] [T] et Mme [P] [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- débouter M. [X] [T] et Mme [P] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre au titre de la restitution des sommes versées pour le remboursement anticipé du prêt ou au titre de la remise en état des lieux,

En tous cas :

- débouter la société Allsun représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Ekip de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner in solidum M. [X] [T] et Mme [P] [T] ou les uns à défaut des autres, au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d'annulation :

En droit, l'article L 221-9 du Code de la consommation en sa version applicable au présent litige indique que : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5".

Ce dernier article en sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, dispose notamment que : 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

(...)

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire'.

L'article L 111-1 de ce même code en sa version applicable au présent litige précise pour sa part que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'.

Par ailleurs l'article L 242-1 du Code de la consommation en sa version applicable entre les 1er juillet 2016 et 28 mai 2022, prévoit que : 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.

Enfin, l'article 1182 du Code civil prévoit pour sa part que : 'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers'.

Le premier juge après avoir considéré que les ensembles contractuels unissant les consommateurs aux société Sweetcom et Allsun étaient liés ('les deux bons de commande litigieux se [présentant], comme étant le résultat de la négociation avec la société Sweetcom') en a déduit 'que l'intention commune des parties autorise à se référer pour les deux commandes passées auprès de la SARL Allsun à ce qui avait été accepté antérieurement auprès de la société Sweetcom'. Sur le fond des demandes en annulation des deux bons de commande, il a été retenu que :

- les caractéristiques ou précisions quant à l'entreprise et quant aux prix de chaque groupe de prestations ont été mentionnées,

- l'étude technique de faisabilité mentionnée aux contrats a dû être réalisée,

- les délais d'exécution ne pouvaient être pris en compte que pour ceux maîtrisés par le professionnel à l'exclusion de ceux dépendant de tiers et notamment de la société ERDF pour le raccordement de sorte qu'ils ont été considérés comme prévus aux contrats de manière suffisamment éloignée de la commande et ont au surplus été respectés par le prestataire,

- l'exigence de présentation des caractéristiques essentielles des biens visés, devait être appréciée au regard de la commande de 2015 qui présentait des éléments suffisants s'agissant du ballon thermodynamique et de la dalle à la différence des prévisions contractuelles quant à la reprise d'étanchéité et aux panneaux photovoltaïques,

- les bordereaux de rétractation présentaient chacun en son recto des mentions non visées par les textes applicables.

Concernant la reprise aux conditions générales des dispositions du Code de la consommation, le premier juge a observé que les textes présentés n'étaient plus applicables depuis le 1er juillet 2016. Il en a été déduit qu'aucune confirmation des contrats ne pouvait être constatée nonobstant l'exécution postérieure par les consommateurs des contrats de crédits. Ainsi, au regard de l'irrégularité des bons de commande (faculté de rétraction et reprise des articles du Code de la consommation), leur annulation a été prononcée et, en application de l'article L 312-55 du Code de la consommation, celle des contrats de crédits accessoires.

Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que les bons de commande litigieux ont été régularisés dans un cadre spécifique. Ainsi, les consommateurs avaient conclu trois contrats avec la société Sweetcom ('maison mère de la société Allsun') et s'étaient plaints du discours du préposé de cette dernière. Elle précise que le protocole d'accord du mois de décembre 2016, avait donc pour objet de mettre un terme à ce différend, or les travaux visés à ce protocole 'sont très exactement ceux qui ont fait l'objet des contrats passés avec' elle. Elle en déduit qu'un 'point devenait acquis : les contrats passés avec [elle] n'ont pas été le fruit d'un démarchage à domicile!' ainsi si 'les premiers contrats passés avec la société Sweetcom ressortaient bien d'un démarchage à domicile, les seconds passés avec [elle] ressortaient à l'inverse d'une 'négociation' patiemment obtenue, sans la moindre présence physique simultanée et immédiate des parties après que le consommateur ait été sollicité personnellement et individuellement à son domicile'.

Sur le fond des demandes d'annulation, l'appelante rappelle 'que l'objectif du législateur est d'assurer aux consommateurs une information générale depuis l'examen du bon de commande ; il n'est évidemment pas d'offrir aux plaideurs l'assurance d'obtenir systématiquement la nullité d'un contrat conclu parfois plusieurs années auparavant'. Ainsi, elle soutient qu'il 'a été jugé que ces informations [caractéristiques essentielles] étaient suffisamment données par des bons de commande comportant notamment la puissance de l'installation, les biens livrés et la prestation de service prévue', la marque des équipements n'ayant pas à être mentionnée. De plus, elle souligne que l'indication globale du prix était suffisante. Ainsi, l'appelante soutient que s'agissant du bon n°3947, le premier juge a valablement considéré qu'il '[devait] être lu par référence aux premières commandes de 2015 qui détaillent les caractéristiques essentielles du ballon' de la dalle etc... quant au second bon, elle indique que les dimensions de l'abri y figurent et que l'installation photovoltaïque y est mentionnée comme étant de 9kW sa puissance étant garantie 85% sur 25 ans. Concernant les bordereaux, elle soutient qu'ils sont aisément détachables, précisent leurs modalités d'usage (les adresses figurant en recto pouvant toutes être indifféremment utilisées) et que s'ils mentionnent des dispositions abrogées, cette situation est uniquement sanctionnable par la prorogation du délai de rétractation à 12 mois (L 221-20). S'agissant des délais d'exécution, l'appelante affirme qu'ils sont tous deux mentionnés aux bons de commande (1er janvier et 1er février 2017) et que 'l'indication du délai d'exécution ne peut s'entendre que des seules prestations qui incombent strictement à l'entreprise' à l'exclusion des démarches pouvant uniquement être réalisées par des tiers et notamment Enedis. Quant à ses coordonnées, elle observe qu'elles figurent au dos du bordereau de rétractation et concernant le médiateur de la consommation, elle indique que 'le moyen est pour le moins artificiel' dès lors que ce recours mentionné au contrat de prêt n'a pas été exercé et en tout état de cause n'a pas empêché les consommateurs de faire valoir leurs droits devant les juridictions de sorte qu'il n'existe aucun préjudice à ce titre.

En tout état de cause l'appelante indique qu'en application de l'article 1182 du Code civil et au regard du fait que les consommateurs :

- ne se sont pas rétractés,

- ont reçu livraison et fait diligence pour régulariser les documents de réception à destination des établissements bancaires aux fins de déblocage des fonds,

- ont reçu les facturations,

- ont honoré le paiement des premières échéances des prêts,

ils ont 'largement' couvert la nullité relative éventuellement encourue, la mention erronée des articles du Code de la consommation étant sans incidence dès lors que 'la modification légale des textes visés au bon de commande ne modifie pas substantiellement les règles' applicables à ces conventions.

Aux termes de leurs dernières écritures les consommateurs intimés indiquent que les bons de commande litigieux ont été conclus à leur domicile et donc hors établissement, le 25 novembre 2016. Ils soulignent que le protocole d'accord invoqué par leur contradictrice, du 6 décembre 2016, a uniquement pour objet de mettre un terme aux bons de commande régularisés courant 2015 et a été signé avec la société Sweetcom, tiers aux contrats visés par la présente procédure. Ils affirment qu''aucun lien juridique ni aucune référence dans le bon de commande ne [leur] permettait de rattacher le protocole d'accord à la société Allsun. Les bons de commande du 25 novembre 2016 n'y sont visés' (sic). De plus, ils indiquent qu'il est indifférent que la société Sweetcom ait procédé à la pose des matériels installés à leur domicile celle-ci étant intervenue en sous-traitance de l'appelante. Ils concluent donc à l'application des articles L 221-5 et suivants du Code de la consommation.

Sur le fond, de leurs demandes relatives au bon n°3946, ils indiquent que :

- les caractéristiques essentielles des biens et prestations de services vendus n'y figurent pas (mention d'un abri bois sans plus de précisions ou de panneaux photovoltaïques sans plus ample description de nombre etc...) et l'ensemble des biens vendus n'y est pas retranscrit pas plus que l'étendue des prestations de services visées,

- cette pièce ne fait pas apparaître la date de livraison des biens et d'exécution des prestations de service, dès lors que si est mentionnée une date de pose (et non de livraison ou d'exécution) 'avant le 01/02/2017", il n'en demeure pas moins que les conditions générales subordonnent la vente à une confirmation écrite du vendeur ainsi qu'à la réalisation préalable d'une étude de faisabilité technique qui ne sont jamais intervenues,

- les prix unitaires n'y figurent pas ce qui ne respecte pas les prévisions de l'article 1591 du Code civil,

- les adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques du vendeur n'y figurent pas, ces éléments n'étant mentionnés qu'au bordereau de rétractation en contravention de l'article L 111-1 4° du Code de la consommation,

- ce document ne mentionne pas la possibilité pour eux de saisir le médiateur de la consommation,

- le bordereau de rétraction est irrégulier pour ne pas respecter le modèle type,

- les conditions générales ne reprennent pas les articles L 221-5 et suivants etc. du Code de la consommation, à ce titre, ils soulignent être consommateurs profanes et ne pas être en capacité de savoir que les articles effectivement mentionnés ont été 'recodifiés'.

Les intimés concluent donc à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la nullité de cette convention.

S'agissant du bon n°3947, les intimés consommateurs indiquent que :

- les caractéristiques essentielles des biens et prestations de services vendus n'y figurent pas (aucune précision quant au ballon thermodynamique, sans qu'il ne soit possible de se référer à ce titre au bon de commande émis par la société Sweetcom, les travaux de reprise d'étanchéité visés ne sont pas définis alors même que devant déjà être entrepris dans le cadre du précédent bon de commande...),

- cette pièce ne fait pas non plus apparaître la date de livraison des biens et d'exécution des prestations de services, ainsi elle mentionne également une date de pose (et non de livraison ou d'exécution) 'avant le 01/01/2017", alors même que les conditions générales subordonnent la vente à une confirmation écrite du vendeur ainsi qu'à la réalisation préalable d'une étude de faisabilité technique qui ne sont jamais intervenues,

- les prix unitaires n'y figurent pas,

- les adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques du vendeur n'y figurent pas, en dehors du bordereau de rétractation de sorte qu'en faisant usage de leur droit de rétractation ils se trouveraient dépourvus des moyens de contacter l'appelante,

- il ne mentionne pas la possibilité pour eux de saisir le médiateur de la consommation,

- le bordereau de rétraction est irrégulier pour ne pas respecter le modèle type,

- les conditions générales ne reprennent pas les articles L 221-5 et suivants etc. du Code de la consommation.

Les consommateurs concluent donc à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la nullité de ce second bon de commande.

S'agissant de la confirmation postérieure de ces conventions, les intimés exposent qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de leur absence de rétractation dans les délais, dès lors que les mentions figurant à ce titre à la convention étaient aussi irrégulières que le bordereau non aisément détachable ; qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été régularisé en exécution de la convention n°3947 alors même que la demande de financement de cette vente est ambigüe et imprécise pour être une attestation émanant du vendeur ; qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de laisser les travaux se réaliser ; que le procès-verbal de réception des travaux visés à la convention n°3946 est incomplet et non probant et au demeurant non signé par l'un d'eux et l'appel de fonds produit ne concerne pas cette vente et en tout état de cause correspond à une demande du vendeur. De plus, ils indiquent que la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance tant des conditions générales que des dispositions du Code de la consommation sont sans incidence dès lors que ces dernières, telles que reprises au contrat, étaient inapplicables, ils en déduisent qu'il ne peut aucunement être considéré qu'ils ont été mis en mesure de connaître les irrégularités de ces contrats.

Aux termes de ses dernières écritures la SA BNP PPF indique uniquement s'en rapporter à justice quant à l'appréciation de la validité du bon de commande n°3946.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA CA CF souligne que l'objectif notamment de l'article L 221-5 du Code de la consommation 'est de permettre au consommateur de connaître l'objet de son engagement et appréhender l'opportunité de réaliser une telle opération'. A ce titre elle indique que les consommateurs avaient la possibilité de comparer le bon n°3947 avec les offres de la concurrence et que les exigences figurant aux écritures des ces derniers ne résultent pas des dispositions légales. Ainsi, la société intimée soutient qu'il 'résulte de manière assez claire, à l'examen des pièces du dossier, que [les consommateurs] ont dans un premier temps accepté des bons de commande sous entête Sweetcom avec un démarcheur dénommé Mme...', or des difficultés ont '[provoqué] l'intervention d'un autre démarcheur appartenant à la société Allsun qui est une filiale de la société Sweetcom, M. ...'. L'intimée affirme donc que 'quand bien même le protocole aurait été signé avec la société Sweetcom et les bons de commande litigieux signés avec la société Allsun (...), il existe bien évidemment un rapport direct entre les bons de commande et le protocole expliquant notamment que la fosse septique et une remise sur les chauffages installés figurent dans le bon de commande' qu'elle a financé. En tout état de cause, l'intimée indique s'agissant de la commande n°3947 qu'il 's'agit d'un ballon d'eau chaude sanitaire d'une contenance de 200 litres, d'une dalle de 60m² et de reprise d'étanchéité en complément de la prestation photovoltaïque financée par ailleurs qui ne sont pas en elles-mêmes des prestations relevant de technologies avancées justifiant d'une description plus précise pour l'information' des consommateurs. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance s'agissant du rejet des demandes formées à ce titre à l'image des prévisions de cette même décision relatives au délai visé au contrat (01/02/2017). En outre, elle affirme qu'il n'est aucunement exigé de ventilation du prix global ; que les coordonnées du vendeur figurent au contrat ; que le bordereau de rétractation 's'avère tout à fait conforme aux dispositions du Code de la consommation, ce dernier étant détachable et comportant les mentions obligatoires'. Au surplus, l'intimée soutient à ce dernier titre que 'la prestation par sa nature excluait tout droit à rétractation' dès lors qu'une fois installé le ballon est indissociable avec l'immeuble des acquéreurs et s'agissant des articles qui sont visés au formulaire détachable ils correspondent à l'ancienne numérotation, la recodification s'étant faite à droit constant de sorte que les consommateurs ont été correctement informés.

Enfin, l'intimée rappelle que les nullités encourues sont relatives et que les consommateurs 'étaient informés des éventuelles irrégularités affectant le contrat de vente puisqu'ils ont déclaré avoir pris connaissance des articles du Code de la consommation' de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer les éventuels vices affectant le bon de commande. De plus elle observe que 'le délai entre la conclusion du contrat principal et la signature de la demande de financement constitue un délai suffisant pour la réalisation des travaux nécessaires et, d'autre part, [les consommateurs] ont attesté avoir accepté sans réserve la livraison et constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés [outre qu'ils ne se sont pas rétractés]. Par ces actes volontaires successifs, [ils] ne sont plus recevables à solliciter la nullité du contrat de vente'. Ainsi, l'intimée considère que par leur comportement postérieur à la régularisation du bon de commande, les consommateurs ont couvert les vices qu'ils invoquent présentement.

Sur ce :

En l'espèce, l'appelante indique en substance que les dispositions du Code de la consommation relatives à la vente hors établissement ne sont pas applicables aux bons de commande litigieux, dès lors qu'ils ne sont que l'expression d'un accord précédemment formalisé au sein d'un protocole régularisé entre d'une part la société Sweetcom et d'autre part Mme et M. [S]-[T].

Cependant, il doit être souligné que si cet accord transactionnel mentionne des travaux pour un coût de 59.800 euros ce qui correspond globalement aux prévisions des deux bons de commande, il ne peut qu'être constaté que les sociétés signataire de ce protocole et présentement appelante, sont deux entités distinctes, la seconde ne produisa

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